Annulation 18 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 18 juil. 2024, n° 23TL01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 8 avril 2022, N° 2106797 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… C…, épouse D… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 26 octobre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2106797 du 8 avril 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, Mme C…, représentée par Me Coupard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 8 avril 2022 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 26 octobre 2021 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de six mois à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans les huit jours de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions des article L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de ces articles ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 mai 2024 à 12 heures.
Par une décision du 24 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle auprès du tribunal judiciaire de Toulouse a accordé à Mme C… l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Beltrami.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, épouse D…, ressortissante marocaine, née le 21 novembre 1978,
a épousé, le 8 février 2018, au Maroc, M. D…, ressortissant français. Elle est entrée en France le 9 juillet 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’n visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « conjointe de Français » valable du 19 juin 2018 au 19 juin 2019. Elle a obtenu le 31 octobre 2019 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « conjointe de Français » valable du 20 juin 2019 au 19 juin 2021. Le 17 mai 2021, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 octobre 2021, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Saisi d’une requête tendant notamment à l’annulation de cette décision, le tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 8 avril 2022 dont Mme C… relève appel, rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-5 de ce code : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. (…) ».
3. Il est constant que Mme C… a formé, le 3 novembre 2021, un recours gracieux aux termes duquel elle indiquait notamment au préfet avoir fait l’objet de violences psychologiques de la part de son conjoint à partir d’avril 2021 et avoir subi des violences physiques le 10 septembre 2021 de la part de ce dernier et de sa belle-fille. Le préfet a, par son silence sur ce recours gracieux, pris une décision implicite de rejet qui confirme la décision initiale et fait corps avec cette dernière. Ainsi contrairement à ce que soutient le préfet, ses services avaient nécessairement connaissance des faits de violence invoqués par Mme C…. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait fait usage du pouvoir d’appréciation dont il dispose lorsque la rupture de la communauté de vie entre les époux est susceptible de provenir de violences conjugales. Dès lors, en refusant d’accorder le renouvellement du titre de séjour à Mme C… au seul motif que la communauté de vie avait cessé entre époux, le préfet de l’Hérault a commis une erreur de droit au regard des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il est constant que Mme C… et son époux ont signé, le 17 mai 2021, une déclaration de communauté de vie au soutien de sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme C… a quitté le domicile conjugal et a bénéficié d’un hébergement d’urgence à l’hôtel du 8 au 15 octobre 2021 puis à compter de cette date au centre d’hébergement et de réinsertion sociale Adages à Lunel. Si le mari de l’appelante a porté plainte, le 11 septembre 2021, contre l’appelante pour des faits de violence commis à son encontre le 10 septembre 2021 et a informé par courriel le 13 septembre 2021 les services préfectoraux de cette plainte et de l’engagement d’une procédure de divorce contre son épouse, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’appelante ait été poursuivie ou condamnée pour ces faits. En outre, l’appelante a contesté leur matérialité dans son recours gracieux du 3 septembre 2021 et a fait valoir qu’elle avait été la victime, le 10 septembre 2021, de violences physiques de la part de son époux et de sa belle-fille qui lui a asséné des coups dans le dos. Enfin, l’appelante produit un certificat médical du 17 septembre 2021 attestant de contractures musculaires, de douleurs des côtes et de l’épaule et d’un syndrome anxiodépressif majeur et verse à l’instances plusieurs témoignages concordants de collègues de travail et d’amies faisant état des violences commises par son mari qui se manifestaient par de la maltraitance psychologique, du dénigrement, des insultes, des privations de nourriture, de chauffage et d’internet. Ainsi, par les pièces qu’elle produit, l’existence de faits de violences conjugales invoquées par l’appelante, que le préfet de l’Hérault ne conteste pas et pour lesquels elle a porté plainte le 25 octobre 2021, peut être tenue pour établie. Par suite, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. L’exécution du présent arrêt implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de l’Hérault délivre à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. L’appelante a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Coupard de la somme de 1 200 euros.
DÉCIDE:
Article 1er : Le jugement du 8 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier et l’arrêté du 26 octobre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer à Mme C… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Me Coupard en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… C… épouse D… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme Beltrami, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.
La rapporteure,
K. Beltrami
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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