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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 18 nov. 2025, n° 25NC01527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01527 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 21 février 2024, N° 2304649 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a devant le tribunal administratif de Strasbourg formé opposition à la contrainte n° ES17230174 du 20 juin 2023, signifiée par commissaire de justice le 26 juin 2023, lui demandant le recouvrement de l’allocation de solidarité spécifique (ASS), d’un montant de 13 688.38 euros, indûment versée par Pôle Emploi pour la période du 01 avril 2020 au 31 juillet 2022.
Par un jugement n° 2304649 du 21 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025 sous le n° 25NC01527, M. B… doit être regardé comme demandant à la cour :
1° d’annuler ce jugement du 21 février 2024.
2° d « annuler » la restitution du trop-perçu d’allocation spécifique de solidarité ordonnée par France Travail Grand Est par la contrainte émise à son égard le 20 juin 2023 et exécutée par voie de commandement de payer, délivré le 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « (…) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l’article R. 778-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance ou pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires relevant des contentieux sociaux, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d’Etat, juge de cassation, et, d’autre part, que lorsque la cour administrative d’appel est saisie d’une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code précité : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ». Aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. » Aux termes de l’article R. 751-4-1 du code précité : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-2 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai. (…) ». Il ressort des termes de ces articles que le délai de cassation contre un jugement du tribunal administratif court à compter du jour où la notification en a été faite par l’application Télérecours citoyens à la partie qui a accepté l’usage de ce téléservice et que, à défaut de consultation de ce jugement dans le délai de deux jours à compter de sa date de mise à disposition dans l’application, cette partie est réputée en avoir reçu notification à l’expiration de ce délai.
Il résulte des dispositions précitées que M. B… ne peut contester le jugement attaqué devant la cour administrative d’appel de Nancy car le tribunal administratif de Strasbourg a statué en premier et dernier ressort sur sa demande, qui relève des contentieux sociaux. Le requérant aurait dû en principe former un pourvoi en cassation devant le Conseil d’État. Cependant, par dérogation à ces règles de répartition de compétences entre juridictions administratives, le juge d’appel est compétent pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
Or, en l’espèce, par la requête susvisée, M. B… interjette appel du jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 février 2024 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la contrainte émise le 20 juin 2023 par le Pôle Travail Grand Est en vue du recouvrement d’un indu d’allocation spécifique de solidarité d’un montant total de 13 688,38 euros. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement susmentionné a été mis à disposition des requérants via l’application Télérecours le 21 février 2024 à 8h07. Conformément aux dispositions précitées, M. B… est réputé avoir reçu notification du jugement le 24 février 2025, deux jours après sa mise à disposition, et avaient, dès lors, jusqu’au 24 avril suivant pour interjeter appel. La circonstance que la contrainte contestée ait été exécutée ultérieurement par un commandement de payer, délivré le 12 juin 2025 ne saurait rouvrir le délai d’appel. Par conséquent, la demande d’annulation de la contrainte litigieuse enregistrée au greffe de la cour seulement le 18 juin 2024 a été présentée après l’expiration du délai d’appel de deux mois. Sa requête d’appel est, en conséquence, tardive.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant en appel sont entachées d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être régularisée en cours d’instance. Par suite, en application des dispositions des articles R. 351-4 et R. 222-1 du code de justice administrative, et nonobstant la compétence du Conseil d’État, juge de cassation, il y a lieu de rejeter la requête de M. B….
ORDONNE :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à France Travail Grand Est.
Fait à Nancy, le 18 novembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Schramm
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