Infirmation 31 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 31 mars 2017, n° 16/01249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/01249 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dunkerque, 26 février 2016, N° 15/00668 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
31 Mars 2017
N° 999/17
RG 16/01249
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DUNKERQUE CEDEX
en date du
26 Février 2016
(RG 15/00668 -section )
NOTIFICATION
à parties
le 31/03/17
Copies avocats
le 31/03/17
COUR D’APPEL DE DOUAI Chambre Sociale
— Prud’Hommes- APPELANT :
M. Z Y
XXX
XXX
Représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SAS ARCELOR MITTAL ATLANTIQUE ET LORRAINE ayant établissement XXX
XXX
XXX Représentée par Me NADIA BOUMRAR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Sabine MARIETTE : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Hervé BALLEREAU : B C D : B
GREFFIER lors des débats : Serge BLASSEL
DÉBATS : à l’audience publique du 31 Janvier 2017
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2017,
(La Cour ayant décidé d’avancer cette date par rapport à la date initialement indiquée lors de l’audience des débats à savoir le 28 avril 2017) les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Sabine MARIETTE, Président et par Valérie ROELOFS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Estimant avoir fait l’objet d’une discrimination syndicale tout au long de sa carrière, M. Z Y, ancien salarié de la société X Atlantique et Lorraine a saisi le conseil des Prud’Hommes de Dunkerque d’une demande tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette discrimination et de rappel de salaires au regard du ralentissement de carrière entraîné par la discrimination.
Devant le bureau de conciliation, M. Y a demandé sur le fondement de l’article R1454-14 du code du travail, la communication par l’employeur d’une liste de salariés entrés dans l’établissement de Dunkerque la même année que lui et les années N-2 et N+2, dans la même filière professionnelle, aux mêmes niveaux de qualification et de classification à l’embauche que lui ou aux niveaux N-1 et N+1 et pour chacun de ces salariés :
• les dates de changement de qualification et de classification, • le salaire fixe de base brut mensuel du mois de décembre 2014 ou le dernier mois travaillé et le cas échéant la rémunération variable annuelle • le bulletin de salaire du mois de décembre 2014 ou le dernier mois travaillé,
Par ordonnance du 26 février 2016, le bureau de conciliation a rejeté cette demande et renvoyé l’affaire et les parties devant le bureau de jugement du même conseil de prud’hommes du 22 avril 2016, en fixant un calendrier pour la communication des pièces.
Par courrier électronique adressé au greffe le 25 mars 2016, M. Y a relevé appel-nullité contre cette décision.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
M. Y demande à la Cour, au visa des articles R.1454- 14 du code du travail :
— de le déclarer bien fondé en son appel- nullité et d’annuler l’ordonnance, – d’ordonner la communication par la société X Atlantique et Lorraine sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir , des pièces suivantes :
• une liste de salariés entrés dans l’établissement de Dunkerque la même année que lui et les années N-2 et N+2, dans la même filière professionnelle, aux mêmes niveaux de qualification et de classification à l’embauche que lui ou aux niveaux N-1 et N+1, avec pour chacun de ces salariés : • les dates de changement de qualification et de classification, • le salaire fixe de base brut mensuel du mois de décembre 2014 ou le dernier mois travaillé et le cas échéant la rémunération variable annuelle • le bulletin de salaire du mois de Décembre 2014 ou le dernier mois travaillé,
— de condamner la société Arecelormittal Atlantique et Lorraine à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir à l’appui de sa demande que :
— la décision du bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Dunkerque de refuser d’ordonner la remise de documents caractérise un excès de pouvoirs négatif dans la mesure où elle relève d’une méconnaissance des pouvoirs du bureau de conciliation, et, en tant que telle, est susceptible d’appel- nullité ;
— les pièces dont il sollicite la communication et auxquelles il n’a pas accès, sont utiles à la solution du litige l’opposant à la société, en rapport direct avec lui, et sont nécessaires à la défense de ses intérêts légitimes dans la présente procédure ;
La société X Atlantique et Lorraine demande à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable l’appel formé par le salarié, et subsidiairement de confirmer l’ordonnance en ce qu’elle rejette la demande de communication de pièces et de condamner le salarié à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— les décisions du bureau de conciliation ne peuvent être frappées d’appel qu’en même temps que le jugement au fond, sauf excès de pouvoir ;
— le bureau de conciliation a rendu une décision qui s’inscrit dans la limite de ses pouvoirs dans la mesure où la demande de l’intéressé portait sur le fond de l’affaire, ce qui excédait les pouvoirs du bureau de conciliation, le salarié devant, en matière de discrimination, présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, de sorte que c’est seulement une fois cette condition remplie que le juge prud’homal saisi du fond du litige peut ordonner une mesure d’instruction au fond s’il l’estime utile et nécessaire au dénouement du litige
— la demande de communication, d’une part, n’est pas utile à la solution du litige puisque l’existence d’une discrimination n’implique pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés, et d’autre part, porte atteinte à la vie privée des salariés comparants.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut, en dépit de toute exception de procédure ordonner : (…)
3° Toutes mesures d’instruction, même d’office,
4° Toutes mesures nécessaires à la conservation des preuves ou des objets litigieux.
Si en application de l’article R.1454-16 du même code, les décisions du bureau de conciliation ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’en même temps que le jugement au fond, un appel immédiat reste néanmoins ouvert lorsque le bureau de conciliation a excédé ses pouvoirs en sortant de sa sphère juridictionnelle ou en refusant d’exercer les compétences que la loi lui attribue.
En l’espèce, le bureau de conciliation a refusé d’ordonner la communication des pièces sollicitées par le salarié au visa de l’article 1315 du code Civil, selon lequel « celui qui
réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver », de l’article 6 du Code de Procédure Civile selon lequel « à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder » puis de l’article 9 du Code de Procédure Civile selon lequel « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Le bureau de concialiation a ensuite retenu que l’existence possible d’une discrimination telle qu’exposée n’impliquait pas nécessairement une comparaison avec la situation d’autres salariés et que l’article L 1134-1 laissait au juge du fond le soin d’apprécier souverainement l’opportunité de recourir à des mesures d’instructions complémentaires, avant de conclure que la demande de communication n’était pas utile à la solution du litige.
Il ressort des termes mêmes de l’ordonnance déférée que les premiers juges ont ainsi refusé de statuer sur la demande de communication de pièces, formée devant eux avant tout débat au fond, aux motifs qu’il appartenait au juge du fond d’apprécier souverainement l’opportunité de recourir à cette mesure d’instruction complémentaire, une fois remplie la condition préalable pour le salarié concerné de présentation d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
En refusant ainsi d’exercer ses pouvoirs et en exigeant du salarié qu’il présente préalablement devant le juge du fond, des éléments rendant vraisemblables la discrimination, alors qu’en application des dispositions des articles L.1134-1 et R.1454-14 du code du travail, le bureau de conciliation peut recourir à toutes mesures d’instruction ayant pour objet de conserver ou d’établir des faits concernant aussi bien la première phase d’établissement de la preuve en justice, au cours de laquelle le salarié doit présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination, que la seconde où l’employeur apporte à son tour des éléments justifiant sa décision, le bureau de conciliation a commis un excès de pouvoir négatif justifiant l’appel immédiat.
Il y a donc lieu d’annuler l’ordonnance entreprise.
Sur le bien fondé de la demande de communication :
Il résulte de l’article L.1134-1 du code du travail que le salarié qui se prétend victime d’une discrimination doit présenter des éléments de fait laissant supposer une discrimination. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que les décisions prises envers le salarié sont justifiées par des éléments étrangers à toute discrimination.
Lorsque le salarié fait valoir que la preuve de tels faits se trouve entre les mains de l’employeur, il n’a d’autre possibilité que de demander au juge d’en ordonner la production, ce dernier pouvant ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d’abstention ou de refus de l’autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces. En effet si la Cour de justice de l’Union européenne n’admet pas un accès de plein droit à des informations qui seraient détenues par l’employeur , elle a toutefois dit « qu’il ne saurait être exclu qu’un refus de tout accès à l’information de la part d’une partie défenderesse peut constituer l’un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’établissement des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ». Il incombe alors à la juridiction en prenant en considération toutes les circonstances du litige dont elle est saisie, de vérifier si tel est le cas dans l’affaire (CJUE, 19 avril 2012, aff. C-415/10).
Enfin contrairement à ce que soutient la société X, le respect de la vie personnelle des salariés compris dans le panel de comparaison ne constitue pas en lui-même un obstacle à l’application des dispositions de l’article R.1454-14 du code du travail dès lors que les mesures demandées procèdent d’un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées.
En l’espèce, les informations sollicitées par le salarié dont seul l’employeur dispose et qu’il refuse de communiquer, sont nécessaires à la protection de ses droits et à la résolution du litige.
En effet le panel de comparaison, le cas échéant, non seulement permettra de confirmer une suspicion de discrimination, de reconstituer la carrière du salarié et d’identifier les rappels de salaire qui lui sont éventuellement dus, mais pourra également permettre à la société X de démontrer l’absence de discrimination.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du salarié.
Les circonstances de la cause et l’équité justifient l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. Y. La société X sera condamnée à lui verser à ce titre la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
— DIT l’appel de M. Y recevable,
— ANNULE la décision rendue par le bureau de conciliation du conseil de Prud’hommes de Dunkerque le 26 février 2016 ;
— ET STATUANT à nouveau :
— ORDONNE à la société X Atlantique et Lorraine de communiquer à M. Y un panel de salariés entrés dans l’établissement de Dunkerque :
• la même année que lui et les années N-2 et N+2 ; • dans la même filière professionnelle ; • au même niveau de qualification et de classification à l’embauche ou au niveau N-1 et N+1 ;
ainsi que pour chacun de ses salariés du panel de comparaison :
• les dates de changement de qualification et de classification, • le salaire fixe de base brut mensuel du mois de décembre 2014 ou le dernier mois travaillé et le cas échéant la rémunération variable annuelle • le bulletin de salaire du mois de décembre 2014 ou le dernier mois travaillé,
sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra à compter du vingtième jour suivant la notification de l’arrêt et pendant un délai de soixante jours, à l’expiration desquels il pourra à nouveau être statué ; – RESERVE à cette juridiction le pouvoir de statuer sur la liquidation de l’astreinte,
— CONDAMNE la société Arecelormittal Atlantique et Lorraine à verser à M. Y la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— DIT que les dépens seront réservés au fond.
Le Greffier, Le Président,
V. ROELOFS S. MARIETTE
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