Annulation 9 août 2024
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 juil. 2025, n° 24VE02570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02570 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet du Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, d’autre part, l’arrêté du même jour par lequel le préfet du Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2403270 du 9 août 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions dirigées contre l’arrêté portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. A, représenté par Me Hajji, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A a été rejetée par une décision du 1er avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tunisien né le 7 janvier 1995, qui déclare être entré en France en avril 2022, interpellé le 27 novembre 2022 pour des faits de recel, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai du préfet du Maine-et-Loire le 27 novembre 2022, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. A a de nouveau été interpellé le 17 juin 2024 pour tentative de vol avec violences en réunion et détention de stupéfiants, et pour s’être soustrait à l’assignation à résidence du 27 novembre 2022. Par l’arrêté contesté du 17 juin 2024, le préfet du Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français durant douze mois. M. A relève appel du jugement du 9 août 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. A ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français et s’est maintenu en France sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée. L’arrêté précise, en outre, que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente interpellation et d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour de six mois, le 27 novembre 2022. Il ressort de ces motifs que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
4. En deuxième lieu, M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis mai 2021 et de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, il a déclaré, lors de son audition par les services de police le 17 juin 2024, être célibataire, et n’être revenu à Angers que depuis deux mois et demi après avoir passé sept mois en Allemagne. En tout état de cause, sa présence en France et sa prétendue relation étaient récentes à la date de l’arrêté contesté. En outre, il a fait l’objet de deux interpellations pour des faits délictueux et d’une précédente obligation de quitter le territoire français déjà assortie d’une interdiction de retour. Dans ces conditions, les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays dans lequel il serait légalement admissible et interdiction de retour durant un an n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elles ont été édictées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas entaché sa décision d’éloignement d’une erreur manifeste d’appréciation, ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En dernier lieu, il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A n’établit pas que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’illégalité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Maine-et-Loire.
Fait à Versailles, le 17 juillet 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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