Rejet 18 avril 2025
Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 sept. 2025, n° 25DA00905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 18 avril 2025, N° 2311150 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Par un jugement n°2311150 du 18 avril 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Dalil Essakali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1 800 euros à la charge de l’Etat à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées et sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles méconnaissent le respect du contradictoire et le droit à être entendu prévu aux articles 47 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l’union européenne.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 3 de la convention internationale de New-York, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
Sur la fixation du pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. Mme A B, ressortissante marocaine née le 20 mai 2002 à Figuig déclare être entrée en France le 23 janvier 2019. Elle a fait l’objet le 20 novembre 2023 d’un arrêté par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Elle en a demandé l’annulation au tribunal administratif de Lille qui, par jugement du 18 avril 2025, a rejeté sa demande. Par la présente requête, elle interjette appel de ce jugement.
3. En premier lieu, l’arrêté contesté comporte l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s’est fondé le préfet du Nord. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de Mme B, mais en mentionne les éléments pertinents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de sa motivation doit être écarté. Il ressort ni des termes de l’arrêt attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait procédé à un examen complet et sérieux de la situation de Mme B avant de prendre les décisions attaquées. Le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit pris à son encontre () ». Aux termes de l’article 47 de la même charte : « Toute personne dont les droits et libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues au présent article. / Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi. Toute personne a la possibilité de se faire conseiller, défendre et représenter. () ».
5. Le droit d’être entendu prévu par l’article 41 précité de la charte, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en exécution de cette obligation, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’espèce, l’appelante ne pouvait ignorer qu’en cas de refus de séjour, elle encourait une décision d’éloignement avec fixation d’un pays de destination. Lorsqu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, elle a donc été mise à même de faire valoir, avant l’intervention de l’arrêté en cause et par le cas échéant, un courrier joint au formulaire de demande, tous éléments d’information ou arguments de nature à influer sur le contenu des mesures contestées y compris sur celle fixant son pays d’origine comme pays de destination. Le moyen tiré de la méconnaissance son droit à être entendu doit donc être écarté. Par ailleurs, l’intéressée est à même de faire valoir utilement, dans le cadre de la procédure écrite de recours, l’ensemble de ses arguments. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif prévu à l’article 47 de la charte doit être écarté. Enfin, Mme B ne peut utilement se prévaloir de l’article 51 de la charte qui ne définit que le champ d’application de cette charte.
6. En troisième lieu, Mme B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons de santé ce que lui refuse l’arrêté en cause en relevant que l’avis émis le 10 octobre 2023 par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Elle se borne à faire état de ce qu’elle souffre d’une maladie rare sans plus de précision. Elle met en avant la présence en France de sa sœur qui est de nationalité française. Ses écritures mentionnent la présence de deux enfants qui seraient scolarisés en France, mais elle n’en justifie aucunement alors que le formulaire de demande de titre de séjour n’en faisait aucune mention et qu’elle est arrivée comme étudiante n’ayant pas vocation à rester en France. Ce même formulaire de demande fait état de la présence en France de sa mère. Toutefois, elle-même est majeure et il n’y a pas d’obstacle à ce qu’elle retourne dans son pays d’origine où elle ne saurait être dépourvue d’attaches. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés. Sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de cet article. Dès lors, le moyen tiré de sa méconnaissance doit également être écarté.
7. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui a été précédemment exposé, Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elle n’est pas plus fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et à Me Dalil Essakali.
Fait à Douai, le 4 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministère de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Nathalie Roméro
N°25DA00905
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