CAA de DOUAI, 1ère chambre, 6 février 2025, 24DA01079, Inédit au recueil Lebon
TA Lille
Rejet 14 mars 2024
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CAA Douai
Rejet 6 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a estimé que la décision contestée comportait l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il n'y ait pas eu d'examen particulier de la situation de M me B.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions légales manquait en fait et a été écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation de la situation

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que la décision de refus de titre de séjour n'était pas entachée d'illégalité, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire

    La cour a estimé que la décision était dûment motivée et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier qu'il n'y ait pas eu d'examen particulier de la situation de M me B.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions légales devait être écarté.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ce droit, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision

    La cour a jugé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a jugé que la décision de refus de titre de séjour n'était pas entachée d'illégalité, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision d'injonction

    La cour a estimé que la décision était dûment motivée et a écarté ce moyen.

  • Rejeté
    Droit à remboursement des frais de justice

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans la présente instance, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 6 févr. 2025, n° 24DA01079
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01079
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 14 mars 2024, N° 2302501
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 14 février 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051156525

Sur les parties

Texte intégral

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