Confirmation 13 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 13 janv. 2016, n° 14/01829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/01829 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 mars 2014, N° F13/00033 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 13 JANVIER 2016
(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 14/01829
Monsieur Y X
c/
SA Touton
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 mars 2014 (RG n° F 13/00033) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 27 mars 2014,
APPELANT :
Monsieur Y X, né le XXX à XXX
de nationalité française, profession responsable trading, demeurant chemin de Sur le Beau – 4 – Onex – 1213 Suisse,
Représenté par Maître Jérôme Feufeu substituant Maître Brigitte Looten de la SELAS Fidal, avocats au barreau de Bordeaux,
INTIMÉE :
SA Touton, siret XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 1, rue René Magne – BP 13, Centre Commercial de Gros de Bordeaux Nord – XXX,
Représentée par Maître Frédéric Biais de la SELARL Biais & Associés, avocats au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 9 novembre 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame Isabelle Lauqué, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Nathalie Belingheri.
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur Y X a été engagé par la SA Touton par contrat de travail à durée indéterminée, en date du 21 décembre 2005, pour une embauche effective du 30 avril 2006, en qualité de 'Managing Director', pour une filiale située à Singapour.
Le 1er août 2010, M. X est réaffecté au siège de la SA Touton à Bordeaux, à sa demande.
M. X B de son poste le 31 janvier 2012.
Le 7 janvier 2013, M. X saisit le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, aux fins de voir :
' requalifier sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamner son employeur à lui verser diverses indemnités.
Au soutien de ses prétentions, M. X fait valoir que sa démission est consécutive à la modification de sa rémunération suite à son retour en France. Par ailleurs, il produit un courrier d’engagement de la filiale Touton Far East mentionnant que dans le cadre d’une éventuelle mutation, celui-ci aurait la fonction de Directeur Général ainsi qu’un bonus annuel calculé à partir des résultats de l’entreprise. De plus, M. X conteste le montant de la prime perçue (80.000 €) au titre de l’exécution du contrat de travail statut d’expatrié et de l’exercice 2010-2011.
Par jugement en date du 11 mars 2014, le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux, section encadrement, a dit que la démission de M. X était claire et non équivoque, débouté les parties de l’intégralité de leurs demandes, condamne M. X aux entiers dépens et frais d’exécution.
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision le 27 mars 2014.
Par conclusions du 17 mars 2015, développées oralement à l’audience, M. X sollicite de la Cour qu’elle :
' déclare recevable et bien fondé son appel,
' infirme le jugement suscité,
' dise que sa démission doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' condamne la SA Touton à lui verser les sommes suivantes :
— 149.644 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, avec intérêt au
taux légal à compter du 7 janvier 2013,
— 1.200.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt,
— 920.000 € à titre de rappel de salaire, avec intérêt au taux légal à compter du 7
janvier 2013, outre 92.000 € à titre d’indemnité de congés payés
afférents, avec intérêt au taux légal à compter du 7 janvier 2013,
— 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— 35 € au titre du timbre fiscal,
— 2.400 € au titre des frais de traduction des pièces 22 et 23,
' condamne la SA Touton aux entiers dépens éventuels,
' déboute la SA Touton de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions du 7 mai 2015, développées oralement à l’audience, la SA Touton sollicite de la Cour qu’elle :
' confirme le jugement attaqué en ce qu’il a jugé que la démission de l’appelant est claire et non équivoque,
' constate, en conséquence, qu’il a démissionné librement et ne justifie d’aucun tort grave de la SA Touton de nature à faire requalifier cette démission,
' constate que l’appelant ne justifie pas être créancier envers elle des salaires demandés avec congés afférents,
' déboute l’appelant de toutes ses demandes, fins et conclusions, le condamner à titre subsidiaire et reconventionnellement à lui rembourser la somme de 18.306,01 €, au titre de l’article 1135 du code civil, et à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont les frais éventuels d’huissier.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
Sur la rupture du contrat de travail
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Au soutien de son appel M. X ne produit aucune pièce ni argument nouveau.
Il résulte des pièces produites par les parties que c’est M. X qui a souhaité quitter Singapour et ses fonctions de Managing Director chez Touton Far East, afin de scolariser ses enfants en France mi-2010. (pièce 2 de l’employeur)
Le conseil d’administration a alors proposé à M. X, au terme de son contrat d’expatriation, de lui établir un contrat de travail pour le poste de 'chief trader grain’ basé à Bordeaux, dont les termes et conditions feraient l’objet d’une négociation ultérieure, M. X a donné son accord à cette proposition lors de la tenue du conseil d’administration du 8 décembre 2009. (pièce 2 de l’employeur)
A son retour en France, après sa période d’expatriation du 1er mai 2005 au 31 août 2010, il a été remis le 1er septembre 2010 à M. Y X un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable du trade grains basé à Bordeaux (avec position cadre au coefficient C16 de la convention collective) pour un salaire mensuel brut de 9.463,56 €. M. Y X prenait son poste à Bordeaux à compter du 1er septembre 2010, sans signer ni renvoyé ce contrat.
Il résulte encore des pièces 5 et 6 de l’employeur que M. X a négocié son nouveau salaire et ses avantages, ce qui lui permettait d’obtenir une rémunération plus importante qu’à Singapour (tous frais de véhicule, loyer, frais de scolarisation… compris).
La relation de travail s’est déroulée sans aucune difficulté jusqu’au 31
janvier 2012, date à laquelle par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à son employeur, M. X indiquait : 'le montant de la prime qui m’a été remise à la clôture de l’exercice comptable 2010, 2011… [80.000 € ]… constituant une rupture de mon contrat de travail (clause 6), je me vois dans l’obligation de démissionner de mes fonctions de 'Director’ de Touton Far East'. Je vous donne donc par la présente mon préavis contractuel de 3 mois.
Par courrier du 7 février 2012, l’employeur prenait acte de la démission de M. X, en rappelant à l’intéressé que depuis le 1er septembre 2010, 'votre contrat de travail d’expatrié auprès de notre filiale Touton Far East à Singapour a été nové par un contrat de travail à durée indéterminée au sein de Touton en son siège Bordelais. Vous occupez désormais les fonctions de responsable trade grains position cadre coefficient C17 que vous n’avez jamais contesté pour les avoir assumées pleinement et pour les avoir vues mentionnées sur votre bulletin de paye chaque mois. Aussi, afin d’éviter toute équivoque, nous souhaitons avoir la confirmation que vous mettez un terme à la relation contractuelle qui vous unit à Touton SA en qualité de responsable Trade Grains, la fin de votre contrat d’expatriation ayant été entérinée depuis le 31 août 2010.
M. X dans ses écritures feint de croire que, dix huit mois après son retour en France, qu’il a lui même sollicité, son contrat initial d’expatriation signé le 21 décembre 2005, en qualité de 'Managing Director’ pour une filiale située à Singapour, serait encore d’actualité, au seul motif qu’il a délibérément omis de signer et de renvoyer le contrat de travail établi le 1er septembre 2010.
Or, en acceptant d’occuper les fonctions de responsable trade grains position cadre coefficient C à Bordeaux et de percevoir la rémunération fixée par ce contrat, telles que précisées sur ses feuilles de paye, durant dix huit mois, sans manifester aucun désaccord M. X en a parfaitement accepté les termes, tel que cela résulte des pièces ci-dessus visées. (PV du conseil d’administration du 8 décembre 2009 et e-mails de M. X concernant la négociation de ses congés payés, de son salaire).
Or, c’est avec une totale mauvaise foi que M. X demande l’application d’un contrat qui prévoit pourtant article 8 page 4 : 'en cas de réintégration en France, votre salaire sera ajusté sur le salaire de base d’un trader (majoré de l’ancienneté acquise depuis votre entrée dans le groupe). Les autres avantages seront bien sur annulés’ et encore article 1 : 'le présent contrat est conclu pour une durée indéterminée pendant laquelle vous resterez membre du personnel de la société Touton SA, seule habilitée à modifier et à rompre le présent contrat'
Ce qui fait que la lettre du 14 décembre 2009 signée par le directeur de la filiale Touton far EAST LTD, dont M. X revendique 'la non application’ pour justifier 2 ans plus tard la rupture de son contrat aux torts exclusifs de l’employeur, n’a aucune valeur juridique à l’égard de Touton SA. Contrairement à ce que soutient de manière erronée M. X dans ses écritures, la SA Touton ne s’est engagée à son égard que dans les termes du contrat daté du 1er septembre 2010 en l’engageant en qualité de responsable du trade grains basé à Bordeaux (avec position cadre au coefficient C16 de la convention collective) pour un salaire mensuel brut de 9.463,56 €, contrat qui a été mis à exécution entre les parties du 1er septembre 2010 au 31 janvier 2012 date de la démission de M. X.
Il s’ensuit que M. X est dans l’incapacité d’établir l’existence d’un manquement suffisamment grave de la SATouton pour rendre impossible la poursuite de la relation professionnelle.
Au contraire, la SA Touton rapporte la preuve qu’aussitôt après avoir remis sa lettre de démission et son préavis terminé, M. X a été engagé par une société concurrente Quadra Commodites, basée à Genève. (pièce 8 de l’employeur)
La Cour dit que la démission de M. X était claire et non équivoque et déboute le salarié de toutes ses demandes indemnitaires non fondées.
L’équité et les circonstances de la cause commandent M. X succombant en son appel de le condamner à verser à la SA Touton 1.500 € au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions.
Y ajoutant :
' Condamne M. X à verser à la SA Touton 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Anne-Marie Lacour-Rivière Maud Vignau
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