CAA de DOUAI, 2ème chambre, 25 juin 2025, 23DA02156, Inédit au recueil Lebon
TA Amiens
Rejet 21 septembre 2023
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CAA Douai
Rejet 25 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et qu'un examen complet de la situation de l'appelant avait été effectué.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que l'administration pouvait statuer sur la demande de protection fonctionnelle sans attendre l'issue de la procédure pénale.

  • Rejeté
    Droit à la protection fonctionnelle

    La cour a jugé que les faits reprochés à l'appelant étaient constitutifs de fautes personnelles détachables de ses fonctions, justifiant le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Inadéquation de la décision avec les faits

    La cour a confirmé que la décision de l'ARS était conforme aux dispositions légales et tenait compte des faits reprochés.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'avocat

    La cour a jugé que, puisque la demande de protection fonctionnelle était rejetée, il n'y avait pas lieu de rembourser les frais d'avocat.

  • Rejeté
    Droit à l'injonction de protection fonctionnelle

    La cour a estimé qu'aucune mesure d'exécution n'était nécessaire, le rejet de la requête étant suffisant.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. A conteste le jugement du tribunal administratif d'Amiens qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur général de l'ARS des Hauts-de-France, refusant de lui accorder la protection fonctionnelle et de rembourser ses frais d'avocat. La cour d'appel examine si la décision de l'ARS était suffisamment motivée et si les fautes reprochées à M. A étaient détachables de ses fonctions. Elle conclut que les fautes commises par M. A, ayant conduit à sa condamnation pénale, sont bien détachables de ses fonctions, justifiant le refus de protection fonctionnelle. La cour confirme donc le jugement de première instance, rejetant la requête de M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 25 juin 2025, n° 23DA02156
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA02156
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 21 septembre 2023
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051805274

Sur les parties

Texte intégral

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