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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 23TL01505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01505 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 30 mai 2023, N° 2101622 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294393 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 7 avril 2021 par lequel le maire de Ners a, d’une part, retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable présentée pour la division de deux parcelles en trois lots à bâtir et, d’autre part, fait opposition à cette même déclaration préalable.
Par un jugement n° 2101622 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juin 2023, 27 novembre 2023, 20 décembre 2023, 8 août 2024, 30 septembre 2024 et 9 octobre 2024, Mme A, représentée par Me Blanc, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le jugement du 30 mai 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2021 du maire de Ners ;
3°) d’enjoindre au maire de Ners de lui délivrer l’autorisation sollicitée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Ners une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— c’est à tort que les premiers juges ont estimé que le maire n’a pas agi en en situation de compétence liée ;
— les premiers juges ont commis une erreur de qualification des faits ;
— l’avis conforme du préfet du Gard, sur lequel le maire de Ners s’est fondé pour retirer la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable, est illégal dès lors que le terrain d’assiette du projet se situe dans les parties actuellement urbanisées de la commune ;
— par voie de conséquence, la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable était légale ;
— la décision de retrait contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le maire s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée à l’égard de l’avis du préfet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Ners, représentée par la SELARL Territoire Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Restino, première conseillère,
— les conclusions de M. Diard, rapporteur public,
— les observations de Me Blanc, représentant Mme A ;
— et les observations de Me Chatron, représentant la commune de Ners.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a déposé le 14 décembre 2020 une déclaration préalable en vue de procéder à la division des parcelles cadastrées , d’une superficie totale de 13 280 m2, situées au lieu-dit « Chemin d’Uzès », , sur le territoire de la commune de Ners (Gard) pour en détacher trois lots à bâtir. Le préfet du Gard a émis un avis défavorable au projet le 21 janvier 2021 alors qu’une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable était née le 14 janvier 2021. Par un arrêté du 7 avril 2021, le maire de Ners a, d’une part, retiré cette décision tacite et, d’autre part, fait opposition à la déclaration préalable de division foncière. Mme A relève appel du jugement du 30 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
2. Si l’appelante soutient que les premiers juges ont commis une erreur en considérant que le maire de Ners n’a pas agi en situation de compétence liée, ce moyen relève de la critique du bien-fondé du jugement et est sans incidence sur sa régularité. Il en va de même du moyen tiré de ce que les premiers juges ont commis une erreur de qualification des faits.
Sur le bien-fondé du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire () est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ». Ces dispositions imposent au maire de consulter pour avis conforme le préfet. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
4. Il est constant que le territoire de la commune de Ners n’est pas couvert par un document d’urbanisme. Ainsi, l’autorisation sollicitée devait être précédée, conformément aux dispositions de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme, de l’avis conforme du préfet du Gard.
5. Aux termes de l’articles L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune ». L’article L.111-4 du même code énumère les exceptions à cette règle. Les articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l’urbanisme, interdisent en principe, en l’absence de plan local d’urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, les constructions implantées « en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune », c’est-à-dire des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors du cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues par l’article L. 111-4, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est notamment tenu compte pour l’application de ces dispositions de la géographie des lieux, de la desserte par des voies d’accès, de la proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées, du sens du développement de l’urbanisation, ainsi que de l’existence de coupures d’urbanisation, qu’elles soient naturelles ou artificielles.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet de Mme A consiste en la réalisation d’une division foncière d’un terrain naturel, situé à près de 500 mètres du centre-bourg, en vue de construire sur trois lots de 1 730 m2, 1 304 m2 et 1 175 m2. Il ressort également des pièces du dossier que, sur son flanc sud, ce terrain surplombe, du fait d’une importante dénivellation, le chemin d’Uzès, voie communale bordée de nombreuses constructions situées en contrebas et de l’autre côté de cette voie. Le terrain d’assiette du projet est bordé à l’ouest par une construction au bord du chemin d’Uzès et par un espace naturel et boisé dans lequel se trouve une autre construction, séparées l’une de l’autre par une distance de plus de 80 mètres. Il est bordé au nord par une construction isolée, appartenant à l’appelante, puis par des espaces naturels et boisés. Enfin, il s’ouvre à l’est sur des espaces naturels ou boisés, dans lesquels sont situées quelques constructions éparses. Dans ces conditions, au regard de la localisation du terrain d’assiette du projet au sein de la commune, du nombre et de la densité des constructions projetées rapportés aux constructions existantes, de la rupture d’urbanisation résultant de la dénivellation importante du terrain et du passage de la voie communale, le terrain d’assiette ne peut être regardé comme s’intégrant dans les parties actuellement urbanisées de la commune de Ners et aurait pour effet de les étendre. Le préfet du Gard a ainsi pu légalement émettre un avis conforme défavorable au projet de division foncière porté par Mme A. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du préfet serait entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. () ». Lorsque la délivrance d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à l’avis conforme d’une autre autorité, le refus d’un tel accord s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation. Par suite, lorsque la demande qui a fait l’objet d’un refus d’accord a donné lieu à une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou à un permis de construire, d’aménager ou de démolir tacites, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande est tenue, dans le délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de retirer la décision de non-opposition ou d’autorisation tacite intervenue en méconnaissance de ce refus.
8. Il résulte de ce qui précède que, conformément aux dispositions précitées des articles L. 422-5 et L. 424-5 du code de l’urbanisme, le maire de Ners se trouvait en situation de compétence liée pour statuer sur la demande d’autorisation de Mme A. Dès lors qu’une décision tacite de non-opposition était née à la date à laquelle le préfet du Gard a émis son avis conforme, le maire de Ners était tenu de retirer sa décision de non-opposition dans le délai de trois mois suivant la naissance de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire s’est à tort estimé en situation de compétence liée doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ners, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Ners au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Ners une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, à la commune de Ners et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président de chambre,
Mme Restino, première conseillère,
M. Riou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
V. RestinoLe président,
D. Chabert
La greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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