Rejet 26 décembre 2022
Réformation 23 septembre 2025
Réformation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 23TL00542 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00542 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 26 décembre 2022, N° 2003229 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294390 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 127 568,99 euros en réparation des préjudices résultant d’une prise en charge post-opératoire fautive, de mettre à la charge de l’établissement public de santé les dépens en application de l’article R. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de cet établissement la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2003229 du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Perpignan à verser à M. A la somme de 7 865 euros, à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 7 783,72 euros en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et à verser à cet organisme la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, a mis à la charge définitive du centre hospitalier de Perpignan les frais d’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 3 000 euros, ainsi qu’une somme respective de 1 500 euros et de 500 euros à verser respectivement à M. A et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédures devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, sous le n°23TL00485, M. C A, représenté par Me Tribillac, demande à la cour :
1°) de réformer ce jugement rendu le 26 décembre 2022 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a limité l’indemnisation de ses préjudices à la somme de 7 865 euros ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan au paiement de la somme de 126 252,30 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement public de santé les entiers dépens de l’instance, en ce compris le droit de plaidoirie.
Il soutient que :
— le jugement contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
— le jugement est insuffisamment motivé sur le poste de préjudice personnel que constitue le déficit fonctionnel temporaire ;
Sur la responsabilité :
— la faute dans sa prise en charge post-opératoire sera confirmée ;
Sur le lien de causalité et le préjudice :
— le taux de perte de chance a été fixé à 50% alors qu’il aurait dû être retenu à hauteur de 100% ;
— les pertes de revenus actuels, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, sont établies ;
— les frais liés à la cryoconservation, retenus par l’expert, doivent donner lieu à indemnisation ;
— les frais de transport sont également justifiés contrairement à ce que les juges de première instance ont retenu ;
— les frais liés au traitement par Androgel, prescrit à vie et non remboursable, sont liés à la faute et doivent être retenus ;
— le déficit fonctionnel temporaire doit être revu, dans ses taux, notamment sur la période de quarante jours entre le 6 mai et le 16 juin 2024, ainsi que le retient l’expert, mandaté par ses soins ;
— les souffrances endurées, évaluées à 2,5, ont été sous-estimées par l’expert et doivent être fixées à 3,5 sur une échelle de 7 ;
— il en va de même du préjudice esthétique, évalué à 1 sur une échelle de 7 qui doit être porté à 2 ;
— le déficit fonctionnel permanent, qui n’a pas pris en compte l’ensemble de ses troubles dans les conditions d’existence, doit être majoré à 15% ;
— le préjudice d’agrément doit être retenu ;
— le préjudice sexuel est établi et doit être retenu ;
— les frais de l’expertise, qu’il a lui-même diligentée, s’élevant à la somme de 1 680 euros doivent lui être remboursés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Le Prado, de la société civile professionnelle Le Prado-Gilbert Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— contrairement aux allégations de l’appelant, et en l’absence de certitude sur la possibilité d’éviter la nécrose du testicule droit en cas de reprise chirurgicale intervenue plus rapidement, le taux de perte de chance ne saurait être fixé à 100% ; au contraire, l’ampleur de perte de chance de 50% retenue par les premiers juges doit être confirmée ;
— les pertes de revenus, non justifiées, ne sont pas établies et ne sauraient donner lieu à indemnisation ;
— il en va de même des dépenses de santé qui seraient restées à sa charge notamment les frais de cryogénisation ;
— les dépenses de santé liées au traitement par Androgel ne peuvent être regardées comme ayant un lien de causalité direct et certain avec la faute retenue ;
— les frais de déplacement ne sont pas davantage justifiés dans leur montant ;
— le chef de préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire a été parfaitement évalué et ne donnera pas lieu à une indemnisation complémentaire ;
— il en va de même des postes liés aux souffrances endurées, au préjudice esthétique, au déficit fonctionnel permanent, au préjudice d’agrément ;
— le préjudice sexuel a été à juste titre écarté et ne donnera pas lieu à indemnisation.
Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, représentée par Me Constans, de la société civile professionnelle Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, demande à la cour de réformer partiellement le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 décembre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant au remboursement des indemnités journalières et des frais futurs à échoir, de condamner, à titre principal, le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 49 714,45 euros au prorata de la perte de chance retenue en réparation des dépenses de santé avancées au profit de son assuré social avec intérêt au taux légal à compter du 23 février 2021, date d’enregistrement du premier mémoire qu’elle a produit en première instance, de fixer, à titre subsidiaire, ces dépenses à la somme de 28 078,62 euros et de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser cette somme au prorata du taux de perte de chance qui sera retenu, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021, de condamner le centre hospitalier au paiement des dépenses de santé futures à échoir au fur et à mesure de leur engagement sur présentation des justificatifs correspondants et, en toute hypothèse, de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, et d’actualiser le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion due à la somme de 1 191 euros et de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle s’en remet à justice sur le taux de perte de chance ;
— le remboursement des indemnités journalières en lien avec la complication subie par son assuré doit nécessairement lui être accordé en application de l’attestation d’imputabilité, établie le 30 mai 2023, par son médecin conseil ;
— contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les frais futurs doivent également comprendre les frais non échus, dont la réalité avait été justifiée et l’est à nouveau par l’attestation d’imputabilité établie le 30 mai 2023 ;
— les frais futurs échus en lien avec la faute retenue, entre le 8 février 2016 et le 12 avril 2023, s’élèvent à 2 547,89 euros selon l’attestation définitive de débours actualisée au 28 avril 2023 ;
— les frais futurs non échus s’élèvent à la somme totale de 21 685,38 euros selon le devis versé aux débats et pourront être retenus et donner lieu à remboursement au fur et à mesure de leur engagement ;
— l’indemnité forfaitaire de gestion devra être actualisée et fixée à la somme de 1 191 euros.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la date de clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à 12 heures.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2023 et le 12 avril 2024, sous le n°23TL00542, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, agissant pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie des Pyrénées-Orientales, représentée par Me Constans, de la société civile professionnelle Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, demande à la cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler partiellement le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 décembre 2022 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant au remboursement des indemnités journalières et des frais futurs à échoir ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser, à titre principal, la somme de 49 714,45 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021, date de l’enregistrement de son mémoire en première instance, en application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, au prorata du taux de perte de chance qui sera retenu par la juridiction et à titre subsidiaire, de condamner l’établissement public de santé à tout le moins, à lui verser la somme de 28 078,62 euros, en application de ces mêmes dispositions, et au prorata du taux de perte de chance qui sera retenu par la juridiction, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021, et de le condamner également au paiement des dépenses de santé futures à échoir au fur et à mesure de leur engagement sur présentation des justificatifs correspondants ;
3°) de confirmer le jugement attaqué, pour le surplus, et d’actualiser le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion due à la somme de 1 191 euros ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— elle s’en remet à justice sur le taux de perte de chance ;
— le remboursement des indemnités journalières en lien avec la complication subie par son assuré doit nécessairement lui être accordé en application de l’attestation d’imputabilité, établie le 30 mai 2023, par son médecin conseil ;
— contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, les frais futurs doivent également comprendre les frais non échus, dont la réalité avait été justifiée et l’est à nouveau par l’attestation d’imputabilité établie le 30 mai 2023 ;
— les frais futurs échus en lien avec la faute retenue entre le 8 février 2016 et le 12 avril 2023 s’élèvent à 2 547,89 euros selon l’attestation définitive de débours actualisée au 28 avril 2023 ;
— les frais futurs non échus s’élèvent à la somme totale de 21 685, 38 euros selon le devis versé aux débats et pourront être retenus et donner lieu à remboursement au fur et à mesure de leur engagement ;
— l’indemnité forfaitaire de gestion sera actualisée et fixée à la somme de 1 191 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Le Prado, de la société civile professionnelle Le Prado-Gilbert Avocats, conclut au rejet de la requête, et demande, par la voie de l’appel incident, la réformation du jugement attaqué et le rejet de la demande de première instance présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Il fait valoir que :
— les préjudices de M. A ont été évalués à leur juste somme et n’appellent pas d’indemnité complémentaire ;
— c’est à tort que le tribunal a évalué à la somme de 15 567,44 euros le montant des dépenses de santé exposées par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne en lien avec la faute médicale ;
— faute de détail produit par l’organisme, la somme recouvre nécessairement des dépenses de santé en lien exclusif avec la pathologie endocrinienne dont M. A est atteint ;
— en outre, la notification définitive des débours, au regard des périodes retenues, atteste que des frais médicaux et pharmaceutiques ont été décomptés deux fois de sorte que l’indemnisation des frais ne peut qu’être rejetée.
Par une ordonnance du 10 septembre 2024, la date de clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2024 à 12 heures.
Vu :
— les rapports d’expertise ;
— les ordonnances des 24 juillet 2015 et 26 novembre 2018 de la présidente du tribunal administratif de Montpellier portant liquidation et taxation des frais et honoraires des expertises respectivement à hauteur de 2 000 euros et de 1 000 euros ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’arrêté du 23 décembre 2024 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2025 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delphine Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
1. M. A a subi, le 6 mai 2014, l’exérèse d’une hernie crurale droite dans le service de chirurgie ambulatoire du centre hospitalier de Perpignan (Pyrénées-Orientales). Les suites immédiates de l’intervention ont été marquées par une atrophie du testicule droit et des douleurs neuropathiques au niveau du cordon spermatique droit. Les échographies effectuées les 24 mai et 2 juin 2014 ont confirmé une nécrose testiculaire droite par ischémie en relation avec une lésion per-opératoire de l’artère spermatique droite. Le 14 octobre 2014, M. A a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, qui a ordonné une expertise. Le rapport, retenant une absence de consolidation de l’état médico-légal de la victime, a été remis le 2 juillet 2015. A la suite d’une nouvelle requête en référé, déposée le 30 novembre 2016, une expertise complémentaire a été diligentée et confiée au même expert. Un second rapport d’expertise a été déposé le 20 novembre 2018. Après avoir présenté une réclamation préalable indemnitaire, le 15 avril 2020, M. A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 127 568,99 euros en réparation de ses préjudices. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne a demandé le remboursement de ses débours à hauteur de la somme de 51 561,90 euros. Par un jugement du 26 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a condamné le centre hospitalier de Perpignan à verser à M. A la somme de 7 865 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne la somme de 7 783,72 euros. Par la requête enregistrée sous le n° 23TL00485, M. A demande la réformation du jugement et la condamnation du centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 126 252,30 euros en réparation de ses préjudices. Par la requête enregistrée sous le n° 23TL00542, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, qui a présenté les mêmes conclusions dans le cadre de l’instance n°23TL00485, demande de condamner le centre hospitalier de Perpignan à lui verser la somme de 49 714,45 euros en remboursement de ses débours. Par la voie de l’appel incident, le centre hospitalier de Perpignan demande, dans la seule requête n°23TL00542, l’annulation partielle du jugement et le rejet de la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
2. Les requêtes n° 23TL00485 de M. A, d’une part, et n° 23TL00542 de la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne, d’autre part, sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
4. Si M. A soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé, faute de préciser les motifs tenant à la fixation des préjudices et notamment du déficit fonctionnel temporaire, ce jugement expose toutefois, en son point 14, les éléments tenant à la fixation de ce poste de préjudice, au regard des périodes et des taux retenus par l’expert. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 9 du code de justice administrative doit être écarté. Dans ces conditions, la seule circonstance que le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ait retenu, sur ces différents chefs de préjudice, les conclusions de l’expert mandaté par le tribunal administratif plutôt que celles de l’expertise médicale du médecin mandaté par M. A, en rejetant ces dernières implicitement, n’est pas de nature à entacher le jugement d’un défaut de motivation.
5. D’autre part, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A ne peut donc utilement soutenir, pour demander l’annulation du jugement attaqué, que le tribunal aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’une erreur de fait.
Sur les appels principaux :
En ce qui concerne la responsabilité :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. () ».
7. D’autre part, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter la survenue de ce dommage. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
8. Il résulte de l’instruction et notamment des expertises, ordonnées par le juge des référés du tribunal administratif, que l’intervention, décidée sur l’indication d’une hernie crurale droite invalidante, et pratiquée en ambulatoire, consistait, sous anesthésie générale, en une incision transversale, une cure pariétale et la fermeture cutanée par points séparés intradermiques. Si M. A a regagné son domicile avec une prescription d’un antalgique et un rendez-vous post-opératoire le 21 mai 2014, des douleurs intenses, testiculaires et inguinales étaient toutefois apparues immédiatement après l’intervention suivies d’une augmentation de volume du testicule droit puis, dans les semaines qui ont suivi, d’une atrophie testiculaire progressive puis nécrose testiculaire droite par ischémie en relation avec une lésion per-opératoire de l’artère spermatique droite. A cet égard, l’expert, praticien hospitalier au service d’urologie du centre hospitalier universitaire de Montpellier, qui a rédigé les deux rapports, a estimé que l’opération était adaptée et conforme aux règles de l’art, et a retenu que la lésion vasculaire constituait une complication ayant pu être causée par la mise en place des points nécessaires à la correction de la hernie et relevant d’un accident médical non fautif. Pour autant, l’expert indique que ce diagnostic lésionnel, au regard de l’intensité anormale des douleurs post-opératoires, pouvait être posé dès la salle de réveil et aurait dû alors conduire à un examen échographique suivi d’une reprise chirurgicale immédiate avec repositionnement des points pour remédier à l’accident ischémique. Dans ces conditions, en ne diagnostiquant pas, en dépit du tableau clinique que M. A présentait, la possibilité d’une lésion vasculaire et en ne procédant pas aux examens d’imagerie utiles immédiatement après la cure de hernie crurale droite, le centre hospitalier de Perpignan a commis une faute dans la prise en charge post-opératoire de M. A de nature à engager sa responsabilité, au demeurant, non contestée en défense.
9. Par ailleurs, selon les conclusions de ces mêmes expertises, une reprise opératoire même réalisée dans les meilleures conditions de délais ne garantissait pas nécessairement la levée de l’ischémie. Au regard tant de la circonstance relative à l’anatomie particulière de la région inguinale de M. A, en raison des deux antécédents de chirurgie inguinale, pratiquée en 1999 et de la position inhabituelle du cordon spermatique dans une zone cicatricielle, ce qui a augmenté les risques de complication, que de la nécessité d’une réintervention rapide dans une hypothèse d’une ischémie subaiguë, la perte de chance peut être fixée à 50%, l’ampleur de 100%, avancée par l’expert, mandaté par les soins de M. A, n’étant pas justifiée et apparaissant contradictoire avec l’incertitude sur les résultats de la reprise chirurgicale.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la date de consolidation :
10. La date de consolidation correspond à celle à laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et à celle à laquelle il est ainsi possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif.
11. La date de consolidation de l’état médico-légal de M. A, retenue dans le cadre de l’expertise complémentaire, ordonnée le 30 novembre 2016, par le juge des référés du tribunal, est celle du 19 octobre 2015, date à laquelle la praticienne hospitalière du service de médecine de la reproduction du centre hospitalier universitaire de Toulouse, a confirmé l’atrophie testiculaire et la justification d’une cryoconservation de sperme. Si M. A invoque, en lieu et place, la date du 8 février 2016 correspondant à la première cryoconservation du sperme qu’il a effectuée, cette technique d’autoconservation, qui ne constitue pas un acte thérapeutique, ne saurait toutefois être retenue, les conclusions de l’expertise complémentaire ayant, au demeurant, relevé l’absence de nécessité d’un traitement médical à compter du 19 octobre 2015. Il y a donc lieu de retenir pour date de consolidation cette dernière date et non celle invoquée par l’appelant.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
12. La caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne justifie, notamment, sur la base d’un état détaillé du 25 août 2022 et d’une attestation d’imputabilité établie initialement le 18 mai 2021, et reprécisée le 28 avril 2023, par le médecin conseil, avoir pris en charge des frais d’hospitalisation du 9 mars 2015 au 12 mars 2015 pour la somme de 4 872 euros, des frais médicaux du 6 juin 2014 au 26 juillet 2021 pour la somme de 1 459,51 euros, de frais pharmaceutiques du 26 juin 2014 au 26 novembre 2015 pour la somme de 1 030,43 euros, de frais de transport du 16 juin 2014 au 26 octobre 2015 pour la somme de 5 993,91 euros, sommes dont il y a lieu de déduire la franchise de 25 euros restée à la charge de l’assuré. Il suit de là que la créance de l’organisme social au titre des dépenses de santé actuelles en lien avec la faute retenue s’élève à la somme totale de 13 330,85 euros. Compte tenu de l’ampleur de perte de chance retenue au point 9, la somme à allouer au titre de ce poste de préjudice est de 6 665, 43 euros.
Quant aux dépenses de santé futures :
13. Eu égard aux dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l’encontre du responsable d’un accident corporel aux préjudices qu’elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu’une caisse sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord.
14. En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sollicite en appel, en produisant une attestation, établie le 30 mai 2023, par le médecin conseil, sur la nécessité d’un suivi médical du déficit en testostérone secondaire à l’atrophie testiculaire droite et un traitement substitutif à base de testostérone par Androtardyl, un montant de dépenses futures échues d’un montant total de 2 612,39 euros correspondant à des frais médicaux composés de consultations annuelles de médecine générale, de frais de biologie pour un montant de 1 651, 85 euros et de frais pharmaceutiques à hauteur de 960, 54 euros. Toutefois ces dépenses de santé futures ne peuvent être regardées comme en lien direct et certain avec la nécrose du testicule droit par la lésion vasculaire, l’expert mandaté par le tribunal ayant indiqué que la faiblesse du taux de testostérone ne pouvait être reliée de façon certaine à cette atrophie. En effet, il résulte de l’instruction que M. A est atteint de gynécomastie idiopathique prise en charge dans le cadre d’une affection de longue durée diagnostiquée en 2008 et a consulté, à une date non communiquée un médecin en Espagne pour un hypogonadisme, un syndrome qui comporte nécessairement un déséquilibre hormonal. En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a estimé que le lien de causalité entre ces dépenses de santé futures et la faute retenue n’était pas établi.
15. En deuxième lieu, en l’absence de dépenses de santé futures en lien direct et certain avec la faute retenue, la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne ne peut, en tout état de cause, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la circonstance que le centre hospitalier n’aurait pas donné son accord préalable, solliciter l’indemnisation des dépenses de santé futures non échues sous la forme d’un capital d’un montant de 21 635,38 euros dans la limite d’un montant annuel de 612, 67 euros. La demande présentée à ce titre doit également être rejetée.
16. En dernier lieu, si M. A sollicite également la prise en charge du traitement de substitution hormonal Androtardyl, prescrit le 3 janvier 2018, à la suite des résultats d’analyses médicales réalisées en Espagne, au titre des dépenses de santé futures, cette dépense, au regard notamment de ce qui a été dit au point 14 sur le déficit chronique en testostérone dont est atteint M. A, n’apparaît pas en lien direct et certain avec la faute et ne peut donner lieu à indemnisation, la circonstance que cette analyse aurait révélé un taux de testostérone assez bas étant insuffisamment probante à cet égard. Il en va de même des dépenses futures échues et non échues du traitement par gel à base de testostérone.
Quant aux pertes de gains professionnels actuels :
17. M. A, qui exerce les fonctions d’agent de sécurité et de surveillant de nuit dans un centre d’accueil et d’hébergement d’urgence, a bénéficié d’une prolongation de son arrêt de travail du 6 juillet 2014 au 12 mars 2015 en raison de la complication post-opératoire dont la prise en charge n’était pas adaptée. Toutefois, il a obtenu pour cette période des indemnités journalières à hauteur de la somme de 12 199,88 euros compensant ses pertes de revenus. S’il soutient avoir subi un préjudice de 1 470 euros correspondant à des indemnités de travail, de 70 euros l’unité, il ne produit aucune fiche de salaire et ne précise pas plus en appel qu’en première instance les modalités d’octroi de cette rémunération, la seule attestation de son employeur du 10 octobre 2019 indiquant qu’il s’agit de la somme de 70 euros versée par jour concerné, soit 18 dimanches et 3 jours fériés, étant insuffisamment explicite sur la nature de ce complément et les modalités de son versement aux salariés du centre. Par suite, la perte de gains professionnels actuels, ainsi que l’ont retenu les premiers juges, n’est pas établie.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est fondé à solliciter l’indemnisation d’aucune perte de rémunération.
Quant aux frais divers :
19. En premier lieu, les frais de cryoconservation sollicitées à hauteur d’une somme annuelle de 40,50 euros au titre des années 2017 à 2020, qui apparaissent en lien direct et certain avec le préjudice, sont désormais justifiés en appel à hauteur de la somme totale de 81 euros. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 9, il y a lieu d’allouer la somme de 40,50 euros.
20. En deuxième lieu, si M. A sollicite le remboursement de frais de transport à hauteur d’un montant de 2 583 euros pour des consultations au centre anti-douleur Pierre-Paul Riquet dépendant du centre hospitalier universitaire de Toulouse, des déplacements au centre d’études et de conservation du sperme, il ne justifie pas que ces dépenses n’auraient pas été prises en charge par l’assurance maladie, alors même que la caisse primaire maladie de la Haute-Garonne justifie, par l’attestation d’imputabilité établie le 30 mai 2023, avoir réglé au profit de son assuré social des frais de transport à hauteur de 5 993,91 euros pour des consultations ayant eu lieu les 16 juin 2014, 19 août 2014, 6 octobre 2014, 10 novembre 2014, 15 décembre 2014, 26 janvier 2015, 29 juin 2015, 19 octobre 2015 et 26 octobre 2015. En conséquence, pour ces consultations et déplacements, la réalité du préjudice n’est pas établie.
21. En dernier lieu, si la faute de l’administration n’entraîne qu’une perte de chance de ne pas subir le dommage, elle se trouve à l’origine, du fait du refus de cette dernière d’accorder spontanément à la victime l’indemnisation de son préjudice, de l’intégralité des frais utilement engagés par la victime pour faire valoir ses droits et notamment dans le cadre de l’expertise, et ce quand bien même ces droits seraient finalement évalués par le juge à une hauteur inférieure à celle des prétentions de la victime.
22. Il est constant que M. A s’est rendu aux deux réunions d’expertise à Montpellier (Hérault) les 18 mai 2015 et 9 novembre 2018. Il a droit à l’indemnisation des frais de déplacement qui s’y rapportent. Compte tenu du nombre de kilomètres parcourus entre ce lieu et son domicile et de la puissance fiscale de son véhicule, il a droit à la somme de 372, 60 euros sans qu’il y ait lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, d’opérer une quelconque déduction.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
23. M. A a subi un déficit fonctionnel temporaire total de 3 jours liés à son hospitalisation en lien avec la faute retenue. Il a également subi un déficit fonctionnel temporaire partiel, au taux de 20 % durant trente jours et un déficit fonctionnel partiel de 10 % pour la période du 3 juin 2014 au 19 octobre 2015 soit 525 jours, l’expertise mandatée par M. A ne remettant pas sérieusement en cause ces éléments retenus par l’expert désigné par le juge des référés du tribunal. Sur le fondement de 20 euros par jour, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi à ce titre en l’évaluant à la somme totale de 1 230 euros, ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges. Compte tenu du taux de perte de chance retenu au point 9, il y a lieu d’allouer à M. A la somme de 615 euros.
Quant aux souffrances endurées :
24. L’expert a évalué à 2,5 sur une échelle de 7 les souffrances endurées par M. A en retenant notamment les douleurs post-opératoires immédiates et ensuite résiduelles et chroniques, ainsi que les souffrances morales. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice, en le fixant à 4 500 euros. Compte tenu de l’ampleur de chance retenue au point 9, M. A peut se voir allouer la somme de 2 250 euros et est donc fondé à solliciter une majoration de ce poste.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
25. Le déficit fonctionnel permanent de M. A, en raison de douleurs neuropathiques résiduelles associées à l’atrophie testiculaire, a été estimé à 5%. En se bornant à soutenir que l’atteinte à son intégrité physique permanente doit être fixée au taux de 15%, il ne le remet pas sérieusement en cause. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice de M. A, âgé de 33 ans à la date de la consolidation, en incluant les troubles définitifs dans les conditions d’existence de ce dernier y compris le vécu psychologique de sa déficience en le fixant à la somme totale de 10 000 euros. Compte tenu de l’ampleur de la perte de chance retenue au point 9, il y a lieu d’allouer à M. A la somme de 5 000 euros.
Quant au préjudice esthétique permanent :
26. Le préjudice, évalué à 1 sur une échelle de 7 en raison de l’asymétrie des bourses résultant de l’atrophie testiculaire droite, améliorable par la pose d’une prothèse, que M. A n’envisage pas, doit être fixé au montant de 1 000 euros ainsi que l’ont estimé à bon droit les premiers juges. Compte tenu du taux de perte de chance retenu, il y a lieu d’allouer la somme de 500 euros à M. A à ce titre.
Quant au préjudice d’agrément :
27. L’expert, désigné par le juge des référés du tribunal, a retenu l’impossibilité pour M. A de pratiquer des activités sportives compte tenu de douleurs inguinales résiduelles. Or, l’appelant justifie désormais en appel de la pratique de la moto et du kickboxing et donc d’un préjudice d’agrément. Par suite, il y a lieu de fixer ce préjudice à la juste somme de 3 000 euros, ce qui, compte tenu du taux de perte de chance fixé au point 9, donne lieu à une indemnisation d’un montant de 1 500 euros.
Quant au préjudice sexuel :
28. Si M. A invoque des douleurs lors de l’accomplissement de l’acte sexuel, ce préjudice a été écarté, l’expert ayant indiqué l’absence de troubles de la libido, de l’érection et de l’orgasme. Dans ces conditions, en l’absence de lien de causalité entre la faute retenue et les troubles de nature sexuelle allégués, ce poste ne peut qu’être écarté, ainsi que l’ont d’ailleurs retenu les premiers juges.
En ce qui concerne le montant des droits de M. A :
29. Il résulte de ce qui précède que le montant indemnisable du préjudice de M. A s’élève à 10 278,10 euros, somme à laquelle il convient de condamner le centre hospitalier de Perpignan.
30. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a limité l’indemnisation de son préjudice à la somme de 7 865 euros et à demander que cette somme soit portée à celle de 10 278, 10 euros figurant au point précédent.
En ce qui concerne les droits de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne :
31. En application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le juge saisi d’un recours de la victime d’un dommage corporel et du recours subrogatoire d’un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudice, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime. Il lui appartient ensuite de fixer l’indemnité mise à la charge de l’auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s’il a été décidé, du partage de responsabilité avec la victime ou du fait que celle-ci n’a subi que la perte d’une chance d’éviter le dommage corporel. Le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n’a pas été réparée par des prestations, le solde, s’il existe, étant alloué à l’organisme de sécurité sociale.
S’agissant des dépenses de santé :
32. Compte tenu de ce qui a été dit au point 12, la somme à allouer au titre de ce poste de préjudice à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne composée des seules dépenses de santé actuelles est de 6 665,43 euros.
S’agissant des indemnités journalières :
33. Ainsi qu’il a été dit aux points 17 et 18, M. A n’établit pas qu’il aurait subi des pertes de gains professionnels actuels. En conséquence, et en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne peut obtenir le remboursement de l’intégralité des indemnités journalières versées au profit de son assuré social pour la période du 6 juin 2014 au 14 septembre 2025 après application du taux de perte de chance retenu au point 9. L’organisme justifiant avoir versé au titre de ces indemnités une somme de 12 199,88 euros, il est en droit d’obtenir le remboursement d’un montant de 6 099, 94 euros.
34. Il résulte de ce qui précède que le montant total des droits de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne est de 12 765, 37 euros.
35. Il résulte de tout ce qui précède que la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Montpellier a limité l’indemnisation de ses débours à la somme de 7 783,72 euros et, en conséquence, à demander que cette somme soit portée à celle de 12 765,37 euros figurant au point précédent.
En ce qui concerne les intérêts :
36. La somme que le centre hospitalier de Perpignan a été condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne portera intérêts à compter du 23 février 2021, date d’enregistrement du premier mémoire produit par la caisse en première instance, ainsi qu’elle l’a demandé.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de gestion :
37. La caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne ayant obtenu une majoration du remboursement de ses débours en cause d’appel, la somme que le centre hospitalier de Perpignan a été condamné à lui verser au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion doit être portée à 1 212 euros conformément à l’arrêté du 23 décembre 2024 susvisé.
Sur l’appel incident du centre hospitalier de Perpignan présenté dans la requête n°23TL00542 :
38. Il résulte de ce qui précède que l’appel incident du centre hospitalier de Perpignan tendant au rejet de la demande présentée en première instance par la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne doit être rejeté.
Sur les frais liés au litige :
39. D’une part, il y a lieu de confirmer la mise à la charge définitive du centre hospitalier de Perpignan, des frais et honoraires de l’expert, liquidés et taxés à la somme de 3 000 euros par les ordonnances susvisées de la présidente du tribunal administratif de Montpellier des 24 juillet 2015 et 26 novembre 2018.
40. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative les sommes de 1 500 euros et de 600 euros à verser respectivement à M. A et à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne au titre des frais exposés par ces derniers et non compris dans les dépens. En revanche, M. A n’ayant pas été représenté à l’audience, la somme qu’il sollicite au titre des droits de plaidoirie doit, en tout état de cause, être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La somme de 7 865 euros que le centre hospitalier de Perpignan a été condamné à verser à M. A en réparation de ses préjudices est portée à 10 278, 10 euros.
Article 2 : La somme de 7 783,72 euros que le centre hospitalier de Perpignan a été condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne au titre des dépenses avancées au profit de son assuré social est portée à 12 765,37 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021.
Article 3 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne une indemnité forfaitaire de gestion d’un montant de 1 212 euros.
Article 4 : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement n°2003229 du 26 décembre 2022 sont réformés en ce qu’ils ont de contraire au présent arrêt.
Article 5 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à M. A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier de Perpignan versera à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Garonne la somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes n°23TL00485 et n°23TL00542 est rejeté.
Article 8 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Perpignan, par la voie de l’appel incident, sont rejetées.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A, au centre hospitalier de Perpignan et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
D. Teuly-Desportes
Le président,
O. Massin La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Nos 23TL00485 et 23TL00542
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