Annulation 13 juillet 2023
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 23TL02315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02315 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 13 juillet 2023, N° 2103244 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294396 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 4 mai 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault a prononcé le non-renouvellement de son engagement quinquennal prenant fin le 15 juin 2021, à titre principal, d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault de le réintégrer en sa qualité de sapeur-pompier volontaire et de renouveler son engagement en cette qualité, dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d’enjoindre au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault de réexaminer la question du renouvellement de son engagement en sa qualité de sapeur-pompier volontaire, ce dans un délai d’un mois suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2103244 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 4 mai 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault a prononcé le non-renouvellement de l’engagement quinquennal de M. A prenant fin le 15 juin 2021, a enjoint au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault de procéder à la réintégration de M. A à compter du 15 juin 2021 au sein du centre d’incendie et de secours de Mireval, dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement, a mis à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault, représenté par Me Constans, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2023 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A et l’ensemble de ses prétentions ;
3°) de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le tribunal a entaché le jugement d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation en requalifiant la décision du 4 mai 2021 en résiliation d’engagement ;
— le moyen tiré du vice de procédure sur lequel s’est fondé le tribunal pour annuler l’arrêté du 4 mai 2021 n’est pas fondé ;
— les autres moyens soulevés par M. A en première instance ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— comme l’a retenu le tribunal, l’arrêté litigieux constitue une mesure de résiliation de son engagement, et aurait dû être précédé d’une procédure contradictoire et d’une saisine du conseil de discipline, du respect d’un délai de prévenance de six mois avant la fin de la période quinquennale de son engagement, et d’un délai de notification de la décision d’un mois avant le terme de l’engagement ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance de l’article R. 723- 54 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu’il ne fait pas état des griefs retenus à son encontre, ni ne mentionne la nature, la teneur et la date des faits qui lui sont reprochés, de sorte qu’il ne lui est pas possible de connaître les considérations de fait motivant le non-renouvellement de son engagement, les courriers dont il a été destinataire antérieurement faisant seulement état d’un « comportement en inadéquation avec l’image du SDIS » sans autre précision ;
— les faits reprochés, qui avaient déjà donné lieu à sanction, ne peuvent fonder la décision de non-renouvellement en litige ; en outre, il a été promu en grade, nommé adjudant le 22 mars 2018, soit postérieurement aux événements de 2016 et 21017 ayant donné lieu à sanction ;
— le non-renouvellement de son engagement a été pris en méconnaissance de l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure, le délai de prévenance de six mois pour l’envoi de la lettre d’information du souhait de non-renouvellement, et le délai minimum d’un mois entre la décision de non-renouvellement et sa date d’effet n’ayant pas été respectés ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de fait en ce qu’il se fonde sur des faits soit qui ont déjà donné lieu à sanction, méconnaissant ainsi le principe de non bis in idem, soit sur des faits qui ne sont pas établis, le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault n’étant pas en mesure d’établir que M. A aurait eu un comportement inadapté ou aurait failli à ses missions ;
— il est entaché d’un détournement de procédure dès lors qu’il constitue en réalité une décision de résiliation de son engagement, son engagement ayant été tacitement reconduit le 17 mai 2021, en application des articles R. 723-9 et R. 723-54 du code de la sécurité intérieure ; cette résiliation, qui revêt le caractère d’une sanction déguisée, n’a été précédée d’aucune des garanties procédurales prévues par les articles R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, tenant à la convocation d’un conseil de discipline, à la possibilité devant être laissée au sapeur-pompier de présenter utilement ses observations écrites ou orales, à l’information sur la possibilité laissée à l’intéressé de consultation de son dossier ; le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault a eu l’intention de le sanctionner par cette décision de non-renouvellement.
Par ordonnance du 27 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 9 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Constans, représentant le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault, et de Me Castagnino, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était sapeur-pompier volontaire au sein du centre d’incendie et de secours de Mireval (Hérault) depuis le 17 mai 2001. Par arrêté du 4 mai 2021, le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault a prononcé le non-renouvellement de l’engagement quinquennal de l’intéressé, et indiqué que son engagement prenait fin le 15 juin 2021. Par jugement du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté et enjoint au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault de réintégrer M. A. Le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. Il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, quant à la nature et à l’objet de l’arrêté attaqué, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
3. Pour annuler l’arrêté du 4 mai 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault n’a pas renouvelé l’engagement de M. A, les premiers juges ont retenu, au point 7 du jugement, d’une part, que la décision attaquée ne constituait pas une mesure de non-renouvellement de l’engagement quinquennal de M. A, mais devait être regardée comme une résiliation de cet engagement au 15 juin 2021, et d’autre part, qu’elle était intervenue en méconnaissance de la procédure disciplinaire applicable au titre, notamment, de l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure.
4. Aux termes de l’article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, qui peut être tacitement reconduite. Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l’intéressé de l’arrêté de nomination. ». Aux termes de l’article R. 723-49 du même code : « Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement. La durée maximale autorisée de suspension durant l’ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à cinq ans. Les périodes de suspension d’engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l’avancement ni pour le décompte de l’ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d’une durée équivalente le déroulement de l’engagement quinquennal en cours. ». Aux termes de l’article R. 723-54 du même code, dans sa version applicable au présent litige : « L’autorité de gestion qui ne souhaite pas renouveler l’engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d’en informer l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d’engagement. L’intéressé peut demander à être entendu par l’autorité de gestion et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif compétent, mentionné aux articles R. 723-73 et R. 723-75. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine. La décision motivée de l’autorité de gestion sur le non-renouvellement de l’engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l’intéressé un mois au moins avant le terme de l’engagement en cours. ». Aux termes de l’article R. 723-53 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " L’autorité de gestion peut résilier d’office l’engagement du sapeur-pompier volontaire : 1° S’il ne satisfait plus à l’une des conditions prévues à l’article R. 723-7, après mise en œuvre, le cas échéant, des dispositions de l’article R. 723-47 ; 2° En cas d’insuffisance dans l’aptitude ou la manière de servir de l’intéressé durant l’accomplissement de sa période probatoire ; 3° S’il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l’article R. 723-16 ; 4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, ne reprend pas son activité à l’expiration de la durée de la suspension de son engagement ; 5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n’a pas accompli d’activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; 6° Dans les conditions prévues à l’article R. 723-40. ".
5. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 723-40 du même code, dans sa version applicable au présent litige : " L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : 1° L’exclusion temporaire de fonctions pour six mois au maximum ; 2° La rétrogradation ; 3° La résiliation de l’engagement. ". Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A, engagé comme sapeur-pompier volontaire à compter du 17 mai 2001, a vu son engagement quinquennal renouvelé tacitement en dernier lieu le 17 mai 2016, en application de l’article R. 723-9 du code de la sécurité intérieure, pour une période de cinq ans, expirant le 17 mai 2021. A cet égard, la circonstance que M. A a fait l’objet d’une exclusion temporaire de 30 jours, pour raisons disciplinaire, n’a pas pour effet d’interrompre le déroulement de l’engagement quinquennal en cours dès lors qu’une telle exclusion n’est pas assimilable à une période de suspension au sens de l’article R. 723-49 du code de la sécurité intérieure. Par courrier du 30 octobre 2020, reçu le 3 novembre 2020 par l’intéressé, le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault a expressément fait connaître à M. A son intention de ne pas renouveler son engagement et l’a invité à présenter ses observations. L’arrêté du 4 mai 2021, notifié à M. A le 6 mai 2021, par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault a décidé de ne pas renouveler l’engagement de ce dernier, est intervenu avant le 17 mai 2021, date de fin de cet engagement. La circonstance que l’arrêté mentionne une date de fin d’engagement au 15 juin 2021, de façon erronée compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, ne permet pas de regarder l’engagement comme ayant été tacitement renouvelé, eu égard notamment à l’absence d’ambiguïté quant à l’opposition exprimée par le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault au renouvellement de son engagement, laquelle avait été portée à la connaissance de l’intéressé. Dès lors, en l’absence de renouvellement de cet engagement, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme une résiliation d’office de l’engagement de M. A au 15 juin 2021. Par suite, l’arrêté attaqué ne présentant pas le caractère d’une résiliation prononcée à titre de sanction, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure disciplinaire en l’absence, notamment, de réunion du conseil de discipline ainsi que le prévoit l’article R. 723-40 du code de la sécurité intérieure, ne peut être utilement invoqué.
7. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal s’est fondé sur la méconnaissance de la procédure disciplinaire, en l’absence notamment de réunion du conseil de discipline prévue par l’article R. 723-40 du code la sécurité intérieure, pour annuler l’arrêté litigieux.
8. Toutefois, il appartient à la cour administrative d’appel, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier et devant la cour.
Sur les autres moyens soulevés par M. A :
9. En premier lieu, l’arrêté attaqué se fonde sur ce que le comportement de M. A est en inadéquation avec les valeurs définies dans la charte nationale du sapeur-pompier volontaire et vise le courrier du 3 novembre 2020 reçu le 3 novembre 2020 par l’intéressé par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours l’a informé de la mise en œuvre du non-renouvellement de son engagement de sapeur-pompier volontaire au vu du récent rapport de sa hiérarchie, lequel lui avait été adressé le 2 mars 2020. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de la réunion du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires du 14 décembre 2020 que M. A ne s’est pas rendu à l’entretien avec sa hiérarchie qu’il avait lui-même sollicité et qui avait été fixé le 10 décembre 2020 pour tenir compte de ses disponibilités. Par suite, et en dépit de ce qu’il ne revient pas sur les circonstances précises ayant conduit à retenir le caractère inadéquat du comportement de l’intéressé, l’arrêté attaqué satisfait à l’exigence de motivation en fait prescrite par les dispositions de l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure rappelées au point 4.
10. En deuxième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été destinataire, le 3 novembre 2020 du courrier daté du 30 octobre 2020 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault l’informait de ce qu’était mise en œuvre la procédure de non-renouvellement de son engagement de sapeur-pompier volontaire, de la possibilité d’être entendu par l’autorité administrative dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier, et de demander l’examen de sa situation par le comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, dans le respect de l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure.
11. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que l’arrêté attaqué a pour objet de ne pas renouveler l’engagement de M. A et ne peut être regardé comme une résiliation. M. A n’est en conséquence pas fondé à soutenir qu’en ce qu’il résilie l’engagement, l’arrêté attaqué présente le caractère d’une sanction disciplinaire. Par ailleurs, il ne résulte pas des dispositions rappelées au point 4 que le non-renouvellement de l’engagement du sapeur-pompier volontaire devait être précédé de la convocation du conseil de discipline, ni des autres garanties attachées à la procédures disciplinaires quant à la consultation du dossier et à la possibilité de présenter des observations. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière.
12. En troisième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été notifié à M. A le 6 mai 2021, soit moins de 30 jours avant la fin de sa période d’engagement, cette méconnaissance du délai de prévenance, prévu par l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure, n’a toutefois pas pour effet d’entacher d’illégalité la décision de non-renouvellement litigieuse. Le moyen tiré de la méconnaissance de ce délai doit donc être écarté comme inopérant.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article D/ 723-8 du code de la sécurité intérieure : « La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l’article L. 723-10 constitue l’annexe 3. / Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l’autorité de gestion dont il relève. ». Aux termes de l’annexe 3 du code de la sécurité intérieure : « () La charte nationale du sapeur-pompier volontaire a pour objet de rappeler les valeurs du volontariat et de déterminer les droits et les devoirs du sapeur-pompier volontaire. Cette charte définit, par ailleurs, le rôle du réseau associatif des sapeurs-pompiers dans la promotion, la valorisation et la défense des intérêts des sapeurs-pompiers volontaires. / Lors de son premier engagement, cette charte est signée par le sapeur-pompier volontaire. / Toute personne, qu’elle soit ou non en activité et quelle que soit son activité professionnelle, peut devenir sapeur-pompier volontaire, sous réserve de satisfaire aux conditions d’engagement : » En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’engage à servir avec honneur, humilité et dignité au sein du corps (départemental, communal ou intercommunal ou du service de l’Etat investi à titre permanent des missions de sécurité civile) de et à avoir un comportement irréprochable lorsque je porte la tenue de sapeur-pompier. En tant que sapeur-pompier volontaire, je veillerai à faire preuve d’une disponibilité adaptée aux exigences du service en préservant l’équilibre de ma vie professionnelle, familiale et sociale. () En tant que sapeur-pompier volontaire, je ferai preuve de discrétion et de réserve dans le cadre du service et en dehors du service. Je respecterai une parfaite neutralité pendant mon service et j’agirai toujours et partout avec la plus grande honnêteté. En tant que sapeur-pompier volontaire, je m’attacherai à l’extérieur de mon service à avoir un comportement respectueux de l’image des sapeurs-pompiers. () « () ».
14. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du rapport de l’autorité territoriale et des comptes-rendus des supérieurs hiérarchiques de M. A que ce dernier s’est, le 18 septembre 2016, trouvé en situation d’ébriété en public, en tenue de sapeur-pompier, qu’il a, le 29 janvier 2017, utilisé un véhicule de service alors qu’il n’était pas en service, en vue d’aller chercher deux collègues dans un bar dans un contexte de bagarre, et qu’il a, dans la nuit du 22 au 23 janvier 2020, apporté et consommé de l’alcool, sans autorisation, au centre de secours et, rejoint par deux collègues, percuté sans raison l’extincteur à CO2 du centre de secours. Compte tenu de l’ensemble de ces faits, qui se sont déroulés au cours de la dernière période d’engagement de M. A, le motif de l’arrêté attaqué tenant à l’inadéquation du comportement de l’intéressé avec les valeurs définies dans la charte nationale du sapeur-pompier volontaire, n’est pas entaché d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation.
15. En cinquième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. A a été sanctionné pour les faits commis dans la nuit du 22 au 23 janvier 2020, par une exclusion temporaire de 30 jours, l’arrêté litigieux a pour objet le non-renouvellement de l’engagement de M. A comme sapeur-pompier, dans les conditions prévues par l’article R. 723-54 du code de la sécurité intérieure, et non le prononcé d’une sanction. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’il serait sanctionné deux fois pour les mêmes faits. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté.
16. En dernier lieu, alors en particulier que l’arrêté litigieux ne présente pas, ainsi qu’il a été dit au point 11, le caractère d’une sanction déguisée, le détournement de procédure allégué n’est pas établi.
17. Il résulte de tout ce qui précède que le service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l’arrêté du 4 mai 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault a prononcé le non-renouvellement de l’engagement quinquennal de M. A et a enjoint au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault de procéder à la réintégration de M. A à compter du 15 juin 2021 au sein du centre d’incendie et de secours de Mireval, dans un délai de quatre mois suivant la notification du jugement.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 000 euros à verser au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2103244 du tribunal administratif de Montpellier du 13 juillet 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. A versera au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au service départemental d’incendie et de secours de l’Hérault et à M. B A.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. MassinLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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