Rejet 19 octobre 2023
Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 23TL02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 19 octobre 2023, N° 2202582 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294400 |
Sur les parties
| Président : | M. Massin |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Virginie Dumez-Fauchille |
| Rapporteur public : | Mme Torelli |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de Buoux l’a radiée des cadres à compter du 1er avril 2022, ensemble la décision par laquelle cette même autorité a implicitement rejeté son recours gracieux formé contre cet arrêté, et de mettre à la charge de la commune de Buoux une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2202582 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2023, le 7 janvier 2025 et le 31 janvier 2025, Mme A C, représentée par Me Bonnet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le maire de Buoux l’a radiée des cadres à compter du 1er avril 2022 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Buoux une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les premiers juges n’ont pas examiné le moyen de fond relatif au caractère contradictoire de la peine complémentaire prononcée à son encontre, alors que ce moyen était développé dans son mémoire du 30 mai 2023, présenté avant la clôture ;
— ce mémoire du 30 mai 2023 n’a pas été pris en compte ni communiqué ;
— le jugement est entaché d’erreur de droit en ce qu’il retient la compétence liée du maire pour prendre la décision attaquée et applique la peine complémentaire prononcée à son encontre, pourtant inapplicable ; les premiers juges ont dénaturé la formulation de la peine complémentaire prononcée à son encontre, méconnaissant ainsi l’article 131-27 alinéa 3 du code pénal ;
— sa requête de première instance n’était pas tardive ;
— il était nécessaire de faire précéder la décision attaquée d’une procédure disciplinaire ;
— la peine complémentaire prononcée à son encontre tenant à l’interdiction définitive d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans la fonction publique à l’exception d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales n’était pas applicable en l’espèce, ne s’agissant pas d’une peine d’exclusion de toute fonction publique.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 mai 2024 et le 22 janvier 2025, la commune de Buoux, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le jugement attaqué est régulier ;
— la requête de première instance était tardive ;
— le maire de Buoux était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
— il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité d’une condamnation prononcée par un juge pénal ni de modifier la portée de cette dernière.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 24 février 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Virginie Dumez-Fauchille, première conseillère,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Mme C et de Me Petit, représentant la commune de Buoux.
Une note en délibéré présentée pour Mme C a été enregistrée le 9 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 18 novembre 2020, le tribunal correctionnel d’Avignon a condamné Mme C, adjointe administrative principale de 2ème classe de la commune de Buoux (Vaucluse), à une peine de quatre mois d’emprisonnement assortie en totalité d’un sursis simple pour des faits de faux, usage de faux et refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques, et a prononcé à son encontre une peine complémentaire d’interdiction définitive « d’exercer une activité professionnelle ou sociale dans la fonction publique à l’exception d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales ». Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Nîmes, par un arrêt rendu le 16 novembre 2021. Par arrêté du 7 avril 2022, le maire de la commune de Buoux a radié Mme C des cadres à compter du 1er avril 2022. Par courrier daté du 20 avril 2022, Mme C a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 7 avril 2022 et de la décision par laquelle le maire de Buoux a implicitement rejeté son recours gracieux. Mme C relève appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’un mémoire présenté pour Mme C a été enregistré au greffe du tribunal le 30 mai 2023, avant la clôture d’instruction fixée en dernier lieu, par ordonnance du 28 avril 2023, au 2 juin 2023. Ce mémoire a été pris en compte par le tribunal, qui l’a visé dans le jugement attaqué. La circonstance qu’il n’ait pas été communiqué à la partie adverse n’entache pas d’irrégularité le jugement dès lors qu’il ne résulte pas de la teneur de ce mémoire qu’il comportait des éléments ou des moyens nouveaux, la mention du caractère contradictoire du dispositif du jugement correctionnel constituant non un moyen nouveau, mais un argument relatif à la portée de ce dispositif, déjà discutée dans les écritures antérieures, au soutien du moyen tiré du défaut de compétence liée du maire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés. ».
5. Ainsi qu’il a été dit au point 3, le caractère contradictoire du dispositif du jugement correctionnel ne constituait pas un moyen nouveau, mais un argument relatif à la portée de ce dispositif, au soutien du moyen tiré du défaut de compétence liée du maire. Les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments exposés par les parties, se sont prononcés sur ce moyen, au point 5 du jugement, par des motifs circonstanciés et n’ont en conséquence pas entaché leur décision d’une insuffisance de motivation.
6. En dernier lieu, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation qu’auraient commises les premiers juges, qui se rapportent au bien-fondé du jugement et non à sa régularité, ne peuvent être utilement invoqués.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. Aux termes de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique, applicable au présent litige : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : () 8° De l’interdiction par décision de justice d’exercer un emploi public. / Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination, qui recueille l’avis de la commission administrative paritaire, s’il est réintégré dans la nationalité française ou à l’expiration de la période de privation de ses droits civiques ou d’interdiction d’exercer un emploi public ». Et aux termes de l’article 131-27 du code pénal : " Lorsqu’elle est encourue à titre de peine complémentaire pour un crime ou un délit, l’interdiction d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale est soit définitive, soit temporaire ; dans ce dernier cas, elle ne peut excéder une durée de cinq ans. () Cette interdiction n’est pas applicable à l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Elle n’est pas non plus applicable en matière de délit de presse ".
8. L’autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter la condamnation pénale exécutoire d’un agent à une peine d’interdiction d’exercer un emploi public, même en l’absence de disposition de son statut prévoyant cette hypothèse et même si cette condamnation, dont l’exécution provisoire a été décidée par le juge répressif, n’est pas devenue définitive.
9. Il ressort des pièces du dossier que la peine complémentaire prononcée à l’encontre de Mme C par jugement du 18 novembre 2020 du tribunal correctionnel d’Avignon, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 16 novembre 2021 consiste en « l’interdiction définitive d’exercer définitivement une activité professionnelle ou sociale dans la fonction publique à l’exception d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales ». Dans ces conditions, compte tenu de ce que Mme C était alors adjointe administrative principale de 2ème classe, relevant de la fonction publique territoriale, le maire de Buoux était tenu de tirer les conséquences de cette condamnation pénale et, par suite, de prononcer, pour ce motif, la radiation des cadres de Mme C, sur le fondement du 8° de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique précité, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que l’interdiction ne concerne pas, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 131-27 du code pénal, l’exercice d’un mandat électif ou de responsabilités syndicales. Par suite, le maire de Buoux étant en situation de compétence liée pour prendre l’arrêté attaqué, Mme C ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une procédure disciplinaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande de première instance de Mme C, que cette dernière n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais exposés à l’occasion du litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Buoux, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Buoux en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C versera à la commune de Buoux la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A C et à la commune de Buoux.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente assesseure,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Dumez-Fauchille
Le président,
O. MassinLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°23TL02530
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