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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 23TL02641 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 22 septembre 2023, N° 2202890 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294402 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, à titre principal, de procéder à sa réintégration juridique et effective dans les services ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2202890 du 22 septembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Passet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 septembre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 février 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de le réintégrer juridiquement et effectivement dans les services, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas pu prendre connaissance, avant la séance de la commission administrative paritaire, du rapport disciplinaire décrivant les griefs lui étant reprochés ; l’absence de communication de ce rapport l’a privé d’une garantie ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen d’appel ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par l’appelant n’est fondé et elle s’en remet à ses écritures de première instance.
Par une ordonnance du 20 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 27 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Passet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, professeur certifié d’anglais titulaire depuis le 1er septembre 1994, exerçait en dernier lieu principalement ses fonctions au collège Paul Langevin, à Elne (Pyrénées-Orientales). Par un courrier du 6 octobre 2021, le recteur de l’académie de Montpellier l’a informé de l’ouverture d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, l’a invité à consulter son dossier administratif et l’a informé de la date de réunion de la commission administrative paritaire académique compétente à l’égard des professeurs certifiés. Après avoir été reportée, cette instance s’est réunie le 2 décembre 2021 et ne s’est prononcée en faveur d’aucune proposition, en l’absence de majorité. Par un arrêté du 21 février 2022, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B à compter de la date de notification de cet arrêté, laquelle est intervenue le 8 mars 2022. L’intéressé a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 1er avril 2022, qui a été implicitement rejeté. Il relève appel du jugement du 22 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 70 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. / () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat, dans sa rédaction applicable au présent litige : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. / Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits. ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « () / Le rapport établi par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance. / () ». Enfin, en vertu de l’article 8 du même décret, le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l’intéressé et des témoins ainsi que des éléments de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
3. En application de ces dispositions, rendues applicables au licenciement pour insuffisance professionnelle par l’effet de l’article 70 de la loi du 11 janvier 1984, et en vertu du principe général des droits de la défense, le fonctionnaire qui fait l’objet d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle doit être informé des insuffisances qui lui sont reprochées et mis à même de demander la communication de son dossier. Toutefois, aucune disposition ne prévoit que le fonctionnaire poursuivi doive recevoir communication, avant la séance du conseil de discipline, du rapport de l’autorité ayant saisi l’instance disciplinaire.
4. Si M. B soutient que le rapport disciplinaire lu lors de la réunion de la commission administrative paritaire académique des professeurs certifiés des adjoints d’enseignement et des chargés d’enseignement siégeant en formation disciplinaire, ne lui a pas été communiqué préalablement à la réunion de cette instance en date du 2 décembre 2021, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’aune disposition ne prévoit la communication de ce rapport avant la séance du conseil de discipline. De plus, si M. B relève que ce rapport disciplinaire énonçait précisément les insuffisances professionnelles reprochées, il n’établit ni même n’allègue qu’il comportait des éléments nouveaux ne figurant pas dans son dossier individuel, qu’il a consulté le 21 octobre 2021. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
5. En second lieu, le licenciement pour inaptitude professionnelle d’un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l’inaptitude de l’agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l’exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l’insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l’agent ni qu’elle ait persisté après qu’il ait été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l’agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.
6. En l’espèce, pour prononcer le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B, professeur certifié d’anglais depuis 1994, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports s’est tout d’abord fondé sur plusieurs rapports d’inspection en date des 13 mars 1997, 6 mars 2002 et 29 mai 2009, lesquels ont relevé des lacunes pédagogiques et méthodologiques dans la manière dont M. B dispensait ses cours. Ces rapports font notamment état de ce que ses cours étaient très peu interactifs, les élèves n’étant pas suffisamment mis à contribution, que le contact entre l’enseignant et ses élèves était trop distendu, que M. B ne leur donnait pas de consignes claires concernant les exercices et activités réalisés en classe ou encore qu’il traduisait systématiquement ses consignes en français. Face à ces difficultés, M. B a bénéficié du dispositif « conseil en vie professionnelle », pour les années scolaires 2012-2013, 2013-2014, puis de nouveau pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, ayant donné lieu à la conclusion de deux contrats de projet professionnel. Ces dispositifs lui ont permis de bénéficier de tutorats assurés par des professeurs certifiés d’anglais confirmés, des modules de formation, des conseils et des visites, ainsi que des entretiens d’accompagnement. Il ressort toutefois des rapports de visite établis à ce titre les 17 octobre 2017, 3 décembre 2018 et 6 février 2019 que M. B a rencontré d’importantes difficultés dans la gestion de ses classes, ses cours se déroulant dans le bruit des bavardages des élèves, auxquels l’intéressé ne mettait pas fin, faisant ainsi preuve d’un manque d’autorité et instaurant un climat impropre à l’apprentissage et à la progression des élèves. Ces rapports soulignent également les lacunes persistantes de M. B en matière pédagogique et didactique, caractérisées notamment par l’absence de consignes claires données aux élèves, l’absence d’élaboration de séquences pédagogiques progressives, le non-remplissage des cahiers de textes de la plupart de ses classes et, de manière générale, un enseignement ne mettant pas les élèves à même de développer leurs compétences et connaissances linguistiques. Ces appréciations, qui ne sont pas contredites par l’intéressé, sont également corroborées par certaines évaluations annuelles. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’une association de parents d’élèves s’est plainte à deux reprises de la manière dont les cours de M. B se déroulaient et qu’avant la rentrée scolaire 2021-2022, plusieurs parents d’élèves ont expressément demandé à la principale du collège Paul Langevin, où il était en dernier lieu affecté, que leurs enfants ne soient pas inscrits dans les classes devant lui être attribuées. En se bornant à se prévaloir de notices d’évaluation professionnelle, dont la dernière a été établie au titre de l’année scolaire 2015-2016, ainsi que de la circonstance selon laquelle le conseil de discipline, à 18 voix contre 18, n’a pas émis un avis favorable à son licenciement pour insuffisance professionnelle, M. B ne contredit pas sérieusement les insuffisances professionnelles relevées par les différents rapports précités, établis par des inspecteurs d’académie ayant assisté à ses cours, qui ont relevé des insuffisances professionnelles ayant persisté plusieurs années, en dépit des mesures d’accompagnement individuel dont il a bénéficié pour une durée totale de quatre ans. Dans ces conditions, en prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. B, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C B et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin La greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°23TL02641
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