Annulation 2 octobre 2023
Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 23 sept. 2025, n° 23TL02708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 2 octobre 2023, N° 2101107 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052294404 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la directrice des hôpitaux du bassin de Thau a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, d’enjoindre aux hôpitaux du bassin de Thau de la réintégrer, de la réinscrire sur la liste des cadres et de reconstituer sa carrière et de mettre à la charge des hôpitaux du bassin de Thau la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°2101107 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision de licenciement pour insuffisance professionnelle du 6 janvier 2021, a enjoint à la directrice des hôpitaux du bassin de Thau de réintégrer Mme A à la date effective de son éviction et de procéder à la reconstitution de sa carrière dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2023, les hôpitaux du bassin de Thau, représentés par le cabinet d’avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, agissant par Me Constans, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la décision litigieuse était insuffisamment motivée ; cette décision comporte les circonstances de fait sur lesquelles elle se fonde et fait référence au rapport introductif du 7 décembre 2020, que Mme A ne conteste pas avoir reçu, ainsi qu’à l’avis du conseil de discipline du 4 janvier 2021; le rapport introductif énonce avec précision l’ensemble des éléments caractérisant l’insuffisance professionnelle retenue ; Mme A a également reçu le compte-rendu du conseil de discipline du 4 janvier 2021, avec toutes les pièces probantes afférentes ; elle ne conteste pas non plus avoir reçu communication du rapport établi par Mme B le 28 septembre 2020 ; enfin, Mme A était présente lors de la séance du conseil de discipline ; ainsi, elle était parfaitement informée des faits lui étant reprochés ;
— le conseil de discipline, à l’issue duquel trois voix favorables au licenciement et trois abstentions ont été recueillies, a bien émis un avis, en application de l’article 53 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ;
— le licenciement pour insuffisance professionnelle est bien-fondé, ce que ne conteste pas l’intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, Mme D A, représentée par le cabinet d’avocats Lafont et associés, conclut :
1°) à titre principal, à la confirmation du jugement ;
2°) à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision du 6 janvier 2021 par laquelle la directrice des hôpitaux du bassin de Thau l’a licenciée pour insuffisance professionnelle et à ce qu’il soit enjoint à la directrice des hôpitaux du bassin de Thau de la réintégrer à la date effective de son éviction et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge des hôpitaux du bassin de Thau la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— ainsi que l’ont retenu les premiers juges, la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation en fait, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision ne comporte la mention d’aucun élément ou fait précis caractérisant l’insuffisance professionnelle retenue par les hôpitaux du bassin de Thau ; la seule mention, dans les visas de cette décision, du rapport disciplinaire du 7 décembre 2020, ne saurait tenir lieu de motivation dès lors que ce rapport n’a pas été joint à la décision, que cette dernière ne fait aucun renvoi, quant à sa motivation, à ce rapport et qu’enfin, ce rapport est uniquement visé comme l’acte d’engagement de la procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle ; la décision ne mentionne pas que les griefs retenus étaient ceux mentionnés dans le rapport du 7 décembre 2020 ; de la même manière, la seule mention, dans les visas de la décision litigieuse, de l’avis du conseil de discipline, qui n’était pas joint à cette décision, ne saurait suffire à la regarder comme suffisamment motivée en fait ; en tout état de cause, cet avis ne comporte aucune indication quant aux griefs ou motifs de faits retenus par l’administration pour prononcer son licenciement pour insuffisance professionnelle ; enfin, si les hôpitaux du bassin de Thau se prévalent du compte-rendu du conseil de discipline, celui-ci n’était pas non plus joint à la décision litigieuse et lui a été transmis, à sa demande, le 9 janvier 2021, soit postérieurement à l’édiction de la décision litigieuse et à sa notification ;
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’erreur de droit, en l’absence d’avis favorable émis par le conseil de discipline ;
— c’est à bon droit que les premiers juges ont, en conséquence de l’annulation de la décision litigieuse, enjoint à la directrice des hôpitaux du bassin de Thau de la réintégrer et de procéder à la reconstitution de sa carrière.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hélène Bentolila, conseillère,
— les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique,
— et les observations de Me Constans, représentant les hôpitaux du bassin de Thau.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, assistante socio-éducative aux hôpitaux du bassin de Thau depuis le 2 avril 2007, a été titularisée le 7 septembre 2009. A compter du 15 avril 2016, elle a exercé ses fonctions dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Vias et de Marseillan (Hérault), relevant des hôpitaux du bassin de Thau. Par un courrier du 7 octobre 2020, la directrice des hôpitaux du bassin de Thau l’a informée de l’ouverture d’une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle, de la possibilité de consulter son dossier individuel ainsi qu’un rapport et l’a convoquée à un entretien prévu le 20 octobre 2020. Puis, par un courrier du 7 décembre 2020, elle a été informée de la date de la réunion de la commission paritaire locale réunie en conseil de discipline, laquelle s’est tenue le 4 janvier 2021. Par une décision du 6 janvier 2021, notifiée le 8 janvier 2021, la directrice des hôpitaux du bassin de Thau a prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A à compter du 14 janvier 2021. Par un jugement du 2 octobre 2023 dont les hôpitaux du bassin de Thau relèvent appel, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision et a enjoint à la directrice des hôpitaux du bassin de Thau de réintégrer Mme A à la date effective de son éviction et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. En l’espèce, la décision litigieuse mentionne que « les griefs reprochés à Mme A en matière de : incompétence, inadaptation aux fonctions, manque d’éthique professionnelle, dysfonctionnement relationnel, difficultés d’intégration dans les équipes de service social mais également dans les EHPAD, absence d’implication, pour lesquels les débats contradictoires et les différents témoignages lors de la réunion du conseil de discipline ont conduit les membres à émettre un avis favorable au licenciement pour insuffisance professionnelle » ainsi que « l’intérêt général ». Si ces éléments sont insuffisamment précis et circonstanciés pour regarder cette décision comme étant par elle-même suffisamment motivée en fait, celle-ci vise par ailleurs le rapport introductif à une procédure de reconnaissance d’insuffisance professionnelle du 7 décembre 2020, lequel mentionne de manière détaillée l’ensemble des faits caractérisant l’insuffisance professionnelle retenue, en faisant référence à cinquante annexes. De plus, il ressort des pièces du dossier que ce rapport introductif et ses annexes ont été adressés à Mme A préalablement à l’édiction de la décision litigieuse, par un courrier du 7 décembre 2020 la convoquant devant le conseil de discipline et l’intéressée ne conteste pas avoir reçu ledit rapport. Ainsi, la décision litigieuse est suffisamment motivée, en fait, par référence à ce rapport introductif du 7 décembre 2020. Par ailleurs, elle vise la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et est ainsi suffisamment motivée en droit. Par suite, les hôpitaux du bassin de Thau sont fondés à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que la décision litigieuse était entachée d’un défaut de motivation.
4. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen soulevé par Mme A.
Sur l’autre moyen soulevé par Mme A :
5. Aux termes de l’article 88 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, alors en vigueur : « Hormis le cas d’abandon de poste et le cas prévu à l’article 62, les fonctionnaires ne peuvent être licenciés que pour insuffisance professionnelle. Le fonctionnaire qui fait preuve d’insuffisance professionnelle peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié. La décision est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination après observation de la procédure prévue en matière disciplinaire. () ». Aux termes de l’article 9 du décret du décret du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière : « Le conseil de discipline, compte tenu des observations écrites et des déclarations orales produites devant lui, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée. / A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord. / Si aucune proposition de sanction n’est adoptée, le président propose qu’aucune sanction ne soit prononcée. / La proposition ayant recueilli l’accord de la majorité des membres présents est transmise par le président du conseil de discipline à l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Lorsque cette autorité prend une décision autre que celle proposée par le conseil, elle doit informer les membres du conseil des motifs qui l’ont conduite à ne pas suivre sa proposition. / Si aucune des propositions soumises au conseil de discipline n’obtient l’accord de la majorité des membres présents, son président en informe l’autorité ayant pouvoir disciplinaire. Si cette autorité prononce une sanction, elle doit informer le conseil des motifs qui l’ont conduite à prononcer celle-ci. ».
6. Si en matière disciplinaire il existe une échelle de sanctions entre lesquelles l’autorité ayant le pouvoir disciplinaire peut choisir, en revanche, en cas d’insuffisance professionnelle, la seule mesure qui peut intervenir est l’éviction de l’intéressé. Dans ces conditions, il résulte des dispositions précitées qu’à défaut de réunir l’accord d’une majorité des membres présents sur la proposition de licenciement d’un fonctionnaire pour insuffisance professionnelle, le conseil de discipline doit être regardé comme ayant été consulté et comme ne s’étant pas prononcé en faveur de la proposition de licenciement qui lui est soumise. Un tel avis ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’autorité administrative puisse décider de licencier l’intéressé.
7. Il ressort des pièces du dossier que lors de la séance du conseil de discipline du 4 janvier 2021, trois membres présents ont voté en faveur de la proposition de licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A, tandis que les trois autres membres présents se sont abstenus. Dans ces conditions, en l’absence de majorité des membres présents s’étant exprimés pour la mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle, le conseil de discipline doit être regardé comme ayant rendu un avis ne se prononçant pas en faveur de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’avis émis par le conseil de discipline doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les hôpitaux du bassin de Thau sont fondés à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 6 janvier 2021 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A et lui a enjoint de la réintégrer à la date effective de son éviction et de procéder à la reconstitution de sa carrière. Les conclusions subsidiaires aux fins d’annulation et d’injonction de Mme A devant la cour ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des hôpitaux du bassin de Thau, qui n’ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
10. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros à verser aux hôpitaux du bassin de Thau sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n°2101107 du 2 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Mme A versera aux hôpitaux du bassin de Thau une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux hôpitaux du bassin de Thau et à Mme D A.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président,
Mme Dumez-Fauchille, première conseillère,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
H. Bentolila
Le président,
O. Massin La greffière,
M. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
N°23TL02708
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