Rejet 16 septembre 2024
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 25DA00138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 septembre 2024, N° 2402814 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052390031 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux mois.
Par un jugement n° 2402814 du 16 septembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen l’a admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. A…, représenté par Me Alouani, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir respecté la mesure d’éloignement dans le délai de départ volontaire imparti, car l’exécution de cette mesure était suspendue en raison de la saisine par ses soins du bureau d’aide juridictionnelle, afin de contester la décision du 7 mai 2024 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par une ordonnance du 5 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2025.
Un mémoire, présenté par le préfet de la Seine-Maritime, a été enregistré le 23 septembre 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et non communiqué.
Par une décision du 17 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Douai a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A…, ressortissant algérien né le 25 mai 1993, déclare être entré en France le 5 mars 2022 en provenance d’Ukraine, où il bénéficiait d’un titre de séjour étudiant. Sa demande d’admission au séjour, déposée le 18 septembre 2023 sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien a été rejetée par un arrêté du 7 mai 2024 du préfet de la Seine-Maritime, qui a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite d’un contrôle routier le 2 juillet 2024, M. A… a été placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux mois. M. A… relève appel du jugement du 16 septembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé du caractère exécutoire de cette décision et de ce que la durée pendant laquelle il lui est interdit de revenir sur le territoire commence à courir à la date à laquelle il satisfait à son obligation de quitter le territoire français (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet le 7 mai 2024 d’un arrêté, régulièrement notifié le jour-même à 18h10, par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé le séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La circonstance que l’intéressé ait saisi, le 31 mai 2024 le bureau d’aide juridictionnelle en vue de contester l’arrêté du 7 mai 2024, n’a pas eu pour effet d’ôter à cette mesure son caractère exécutoire et, de ce fait, ne faisait pas obstacle en elle-même à l’édiction d’une décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’à la date de son interpellation et de sa garde à vue le 2 juillet 2024, le requérant s’était maintenu en France après l’expiration du délai fixé pour l’exécution de la mesure d’éloignement du 7 mai 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit, dès lors, être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 16 septembre 2024 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 du préfet de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X B… La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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