Rejet 30 juin 2023
Rejet 21 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 23VE02060 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02060 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 30 juin 2023, N° 2207471 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420427 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E… B… et Mme C… B… ont demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté n° DP 07813322G0005 du 12 avril 2022 par lequel le maire de Chambourcy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux effectuée par Mme A… D… en vue de la rénovation et de l’extension d’une maison située 3 passage des Bourbons.
Par une ordonnance n° 2207471 du 30 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. et Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. E… B… et Mme C… B…, représentés par Me de Broissia, demandent à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2022 de non opposition à la déclaration préalable n° DP 07813322G0005, ainsi que la décision du 25 juillet 2022 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Chambourcy et de Mme D… la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur demande a été rejetée à tort comme étant irrecevable, dès lors notamment que tant leur recours gracieux que leur recours contentieux avaient été notifiés à la commune et au bénéficiaire de l’autorisation ;
- le projet de construction méconnaît les prescriptions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- les exigences de l’article UA 11.6.3 du règlement du plan local d’urbanisme sont méconnues ;
- le projet ne respecte pas les dispositions de l’article UA 11.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, la commune de Chambourcy, représentée par Me Jorion, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Clot,
- les conclusions de M. Fremont, rapporteur public,
- et les observations de Me Vincent-Biasotto, représentant la commune de Chambourcy.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 12 avril 2022, le maire de Chambourcy ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 07813322G0005 effectuée par Mme A… D… en vue de la rénovation et de l’extension d’une maison située 3 passage des Bourbons. M. et Mme B… ont introduit le 7 juin 2022 un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté expressément le 25 juillet 2022. Ils interjettent appel de l’ordonnance du 30 juin 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté et de la décision rejetant leur recours gracieux.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. (…) L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (…) ».
Lorsque l’auteur d’un recours entrant dans le champ d’application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a pas justifié en première instance de l’accomplissement des formalités de notification requises alors qu’il a été mis à même de le faire, soit par une fin de non-recevoir opposée par le défendeur, soit par une invitation à régulariser adressée par le tribunal administratif, il n’est pas recevable à produire ces justifications pour la première fois en appel.
Il ressort des pièces du dossier de première instance que le greffe du tribunal administratif de Versailles a adressé le 4 octobre 2022 à M. et Mme B… une demande de régularisation portant sur la preuve de l’accomplissement des formalités de notification requises par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Cette demande, envoyée par courrier avec accusé de réception reçu le 6 octobre suivant par les requérants, leur accordait quinze jours pour y procéder. Devant le tribunal, ces derniers ont justifié avoir procédé à la notification de leurs recours contentieux auprès de la commune, auteur de l’autorisation, ainsi qu’au titulaire de l’autorisation. En revanche, ils n’ont pas justifié dans le délai de quinze jours qui leur avait été fixé, du respect de l’obligation de notification, au titulaire de l’autorisation, du recours gracieux qu’ils avaient effectué le 7 juin 2022 auprès de la commune. Pour les raisons exposées au point 4, les requérants ne sont pas recevables à produire pour la première fois en appel le justificatif de cette notification.
Par conséquent, M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chambourcy et de Mme D…, qui ne sont pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… le versement de la somme réclamée par la commune au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Chambourcy au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E… et Mme C… B… ainsi qu’à la commune de Chambourcy.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
S. Clot
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Russie ·
- Imposition ·
- Montant ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Revenu ·
- Contribuable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre
- Impôt ·
- Imposition ·
- Associé ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Remboursement ·
- Sociétés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Restitution ·
- Revenu
- Administration ·
- Imposition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Contribuable ·
- Finances ·
- Pénalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Détachement ·
- Orange ·
- Transpac ·
- Fonctionnaire ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Congé ·
- Compensation
- Comptabilité ·
- Impôt ·
- Amende ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Contrôle sur place ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Progiciel ·
- Système
- Crédit d'impôt ·
- Restitution ·
- Génisse ·
- Pâturage ·
- Investissement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Animaux ·
- Reproduction ·
- Création ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Étranger ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte ·
- Titre
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Construction ·
- Adaptation ·
- Surface de plancher ·
- Maire ·
- Commune ·
- Immeuble
- Carte de séjour ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus ·
- Mentions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Contribution spéciale ·
- Sociétés ·
- Étranger ·
- Carte d'identité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre exécutoire ·
- Travail ·
- Titre ·
- Ressortissant
- Robotique ·
- Travail ·
- Justice administrative ·
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Employeur ·
- Lien ·
- État de santé, ·
- Détournement de procédure ·
- Santé
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Associations ·
- Régularisation ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Plan ·
- Incendie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.