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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 23VE01329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 21 avril 2023, N° 2006304 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420425 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté n° PC 078 007 19 A 0004 du 27 juillet 2020 par lequel le maire d’Aigremont a délivré à la commune d’Aigremont un permis de construire pour la réalisation de travaux de réhabilitation et d’extension de la mairie ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, d’annuler la délibération en date du 13 juin 2019 par laquelle le conseil municipal d’Aigremont a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme, de rejeter les conclusions de la commune d’Aigremont présentées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, de procéder à la suppression des propos injurieux, outrageants ou diffamatoires des écritures de la commune d’Aigremont et de la condamner à lui verser la somme de 50 000 euros en application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative et enfin de mettre à la charge de la commune d’Aigremont la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Par un jugement n° 2006304 du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de M. B….
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin, 17 août, 8 septembre 2023, 6 et 8 septembre 2024 et 31 juillet 2025, M. B…, représenté par Me Guérin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la délibération du 13 juin 2019 ;
4°) de mettre à la charge de la commune d’Aigremont la somme de 10 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la requête en appel est recevable ;
le jugement du tribunal administratif de Versailles est entaché d’irrégularité en l’absence de signature par les membres de la formation de jugement, en l’absence de prise en compte de quatre mémoires produits après la clôture d’instruction et de réouverture de l’instruction pour prise en compte d’éléments nouveaux, et en l’absence de prise en compte d’une inscription en faux ;
le jugement a retenu à tort l’absence d’intérêt à agir ; celui-ci est reconnu pour les voisins immédiats ; à ce stade, la preuve du caractère certain des atteintes invoquées n’a pas à être prise en compte et le juge doit se fonder sur les éléments versés au dossier ; or, le juge des référés avait admis cet intérêt à agir ; il est voisin immédiat du projet ; il a une vue directe sur les bâtiments objets du permis de construire ; les atteintes aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance sont multiples, qu’il s’agisse du déplacement du compteur électrique, de la situation des installations de gaz ou de l’accès au regard d’inspection des eaux pluviales et usées recouvert par l’aménagement d’une place de stationnement ; la démolition de l’abri recouvrant les compteurs de gaz et d’électricité se traduirait par la suppression de servitudes ayant pour effet de porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et de jouissance de sa propriété, tel que cela ressort du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 13 août 2024 ; la suppression d’un droit immobilier réel est constitutive d’une atteinte et d’un intérêt à agir ; celui-ci est de la même façon établi en ce qui concerne l’absence d’accès au regard d’inspection du réseau des eaux pluviales et usées, recouvert par la place de stationnement PMR, qui entraînera sa disparition ;
la délibération n° 2019/27 du 12 décembre 2019 ayant autorisé le maire à déposer la demande de permis de construire litigieuse est illégale, dès lors que le quorum requis n’était pas atteint ; l’arrêté contesté est ainsi entaché d’un vice de procédure, assimilable à un détournement de pouvoir ;
cette délibération n’a pas été régulièrement soumise au contrôle de légalité ;
aucune délégation du conseil municipal n’a été accordée pour une demande de permis de démolir ; la délégation accordée se limitait au permis de construire ;
aucun permis d’aménager n’a été accordé ;
la demande de permis de construire est entachée de fraude dès lors que le projet a été modifié hors procédure et postérieurement à l’avis rendu par la sous-commission départementale d’accessibilité alors que ces modifications ont porté sur l’extension de l’ouverture au public des locaux du premier étage ; cette fraude porte sur le remplacement de la pièce PC40 ; elle porte aussi sur le fait d’avoir ignoré l’interdiction de construire ou d’aménager la parcelle AB333 appartenant à la commune de Saint-Germain-en-Laye ; elle porte encore sur l’utilisation de terminologies architecturales minimalistes, fausses et volontairement trompeuses ;
l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 424-7 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne mentionne pas les contributions financières exigées ;
la décision contestée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation du concessionnaire du réseau de gaz, d’un avis d’Enédis fondé sur un dossier incomplet et d’un avis de la sous-commission d’accessibilité rendu sur la base d’informations tardives et de la sous-commission de sécurité sur la base d’un document transmis postérieurement au dépôt de pièces substituées ;
le pétitionnaire ne disposait d’aucun titre pour déposer la demande de permis de construire ; il méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dès lors que le projet empiète sur une parcelle appartenant à la commune de Saint-Germain-en-Laye, qui ne fait pas partie du terrain d’assiette du projet et sur laquelle la commune d’Aigremont ne dispose pas d’un titre l’habilitant à déposer une demande de permis de construire ;
le volet paysager du projet est lacunaire aussi bien en ce qui concerne la notice paysagère que le document graphique ou les documents photographiques ;
le plan de situation et le plan de masse sont insuffisants : le plan de masse PC2 ne fait pas apparaitre les dimensions du projet, les modalités de raccordement aux réseaux gaziers et ne représente pas les points de vue des photographies des pièces PC7 et PC8, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; le dossier ne comprend pas de plan de situation conforme aux dispositions de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme ; les notices PC4 et PC10-1 sont lacunaires et comportent des erreurs ;
le dossier ne comprend pas de plan de coupe conforme aux exigences de l’article R. 431-10 b) du code de l’urbanisme ;
il méconnaît l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, en l’absence de production dans la demande de permis de construire des accords des gestionnaires des domaines publics des communes d’Aigremont et de Saint-Germain-en-Laye sur lesquels se déploie le projet ;
le projet est incompatible avec les caractéristiques de la parcelle AB 334 ; une modification du terrain d’assiette du projet aurait été nécessaire ;
le dossier de demande du permis du projet est aussi insuffisant sur le volet démolition ; aucun plan spécifique aux démolitions PC27 n’a été joint ; les dispositions de l’article R. 431-34 a) du code de l’urbanisme ont été méconnues ; aucune date pour la démolition n’est mentionnée ;
le projet méconnait la réglementation ERP en l’absence de pièces prévues par les articles R. 111-19-18 et R. 111-19-19 du code de la construction et de l’habitation ; les pièces du dossier comportent des indications erronées sur la déclivité du terrain et des documents graphiques et photographiques trompeurs ayant induit en erreur le service instructeur sur la possibilité de créer une place de stationnement pour personnes à mobilité réduite ; l’avis de la sous-commission départementale d’accessibilité du 3 mars 2020 a été rendu sur la base d’informations fausses et incomplètes, notamment quant au respect de la règlementation relative aux établissements recevant du public ; le projet « d’extension et de mise aux normes de la mairie » ne respecte pas la règlementation relative à l’accessibilité des établissements recevant du public en ce qui concerne la largeur de la place de parking, le dénivelé du cheminement extérieur qui la dessert, la largeur du trottoir et l’accès aux bureaux ;
la création d’un espace public a été prévue sans l’autorisation des autorités environnementales ;
le dossier de demande ne permet pas de s’assurer du respect de l’article UA.3 du règlement du PLU relatif aux clôtures et portails ;
l’absence d’autorisation spéciale pour la modification d’un site classé méconnaît l’article L. 341-10 du code de l’environnement, de même que les servitudes consenties par convention par la commune d’Aigremont à la commune de Saint-Germain-en-Laye sur un site classé méconnaissent l’article L. 341-14 du même code ;
l’arrêté méconnaît l’article UA1.1.1 du règlement plan local d’urbanisme d’Aigremont (PLU) relatif à la desserte des voies publiques et privées ;
il méconnaît l’article UA.1.2.1 du règlement de ce plan relatif à l’alimentation en eau potable, l’article UA.1.2.5 relatif au raccordement aux réseaux d’énergie et de télécommunication et l’article UA.1.3 relatif aux containers à ordures et aussi s’agissant des réseaux divers, tels que les eaux pluviales et usées ; il méconnait l’article A3 du PLU sur la qualité urbaine et paysagère et l’article A4 sur les règles de stationnement ; l’arrêté méconnaît les articles UA.4.1 et UA.4.3 du règlement du PLU dès lors que le nombre de places de stationnement réservé à l’usage exclusif des employés et usagers est insuffisant et qu’aucun stationnement pour vélos n’est prévu ;
la volumétrie et l’implantation des constructions sont méconnues ; le dossier de demande ne permet pas de s’assurer du respect de l’article UB.1.2.2 du règlement du PLU ;
l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UA.1.1.1 du règlement du PLU dès lors qu’aucune prescription spéciale n’a été édictée en dépit des risques techniques, des nuisances sonores et des risques d’incendie que comporte le projet ; l’implantation de la place de stationnement PMR est incompatible avec l’entretien du réseau de tout à l’égout ;
l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors que l’opération de démolition-reconstruction porte sur un bâtiment qualifié de « bâtiment remarquable » par le PLU, en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ;
une disposition du PLU, portant sur les règles de desserte des voies publiques ou privées est illégale ;
la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2024, la commune d’Aigremont, représentée par Me Vuagnoux, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 10 000 euros soit mise à la charge de M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que M. B… ne justifie d’aucun intérêt à agir et qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, M. B… conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il fait, en outre, valoir que :
la commune ne disposait d’aucun titre pour déposer un permis de construire ; les cotes altimétriques figurant au dossier de demande de permis de construire sont erronées ;
les articles A. 1. 3 et B. 1. 2. 2 du PLU ont été méconnus.
Par un mémoire, enregistré le 2 octobre 2025, la commune d’Aigremont conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Guérin conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Il demande, en outre, la suppression de passages situés au dernier paragraphe de la page 2 du mémoire de la commune enregistré le 2 octobre 2025, sur le fondement de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- les conclusions de M. Fremont, rapporteur public,
- et les observations de Me Vuagnoux pour la commune d’Aigremont.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 27 juillet 2020, le maire d’Aigremont a délivré à la commune d’Aigremont un permis de construire n° PC 078 007 19 A 0004, en vue de l’extension et de la réhabilitation de la mairie. M. B… relève appel du jugement du 21 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs (…), la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée, conformément à ces dispositions, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et la greffière d’audience. Dès lors, le moyen tiré du défaut de signature du jugement manque en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 613-2 du code de justice administrative : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne (…) ». Aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l’article R. 613-1 du code de justice administrative ou bien, à défaut d’ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l’article R. 613-2 de ce code. Toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d’un mémoire émanant de l’une des parties à l’instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l’instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l’analyser. S’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’en tenir compte – après l’avoir visé et, cette fois, analysé -, il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office. Dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit – à l’exception de l’hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu’il devait relever d’office – le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l’audience pour permettre à l’autre partie d’en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure.
5. M. B… soutient qu’il a produit quatre mémoires les 7 septembre, 7 décembre 2021, 16 mars et 19 avril 2022, après la clôture de l’instruction fixée au 2 juillet 2021, qui comportaient des éléments nouveaux sans qu’une réouverture de l’instruction ne soit prononcée par le tribunal administratif, en méconnaissance des dispositions citées au point 4. Toutefois, un mémoire a été produit par M. B… le 21 mars 2023 et un autre par la commune d’Aigremont le 22 mars 2023, qui ont fait l’objet d’une communication aux parties le 22 mars 2023, ce qui a eu pour effet de rouvrir l’instruction. En tout état de cause, le tribunal ne s’est pas fondé dans les motifs de son jugement sur des éléments de fait ou de droit qui n’auraient été contenus que dans ces mémoires et que la commune d’Aigremont n’aurait pas eu la possibilité de discuter. Dès lors, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant le tribunal administratif aurait été conduite en méconnaissance du principe du caractère contradictoire doit être écarté.
6. En troisième lieu, les premiers juges ont statué par une motivation suffisante en retenant l’absence d’intérêt à agir de M. B… et n’étaient dès lors pas tenus de se prononcer sur l’ensemble des moyens présentés par ce dernier. Ainsi, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. (…) ».
8. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’une autorisation d’occupation du sol de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction.
9. M. B… ne peut utilement se fonder sur l’ordonnance rendue par le juge des référés le 16 novembre 2020, qui n’a pas d’autorité de la chose jugée, pour établir son intérêt à agir. Par ailleurs, s’il est constant que M. B… a la qualité de voisin immédiat, il se borne à soutenir qu’il a une vue directe sur les bâtiments de la mairie, sans apporter aucun élément relatif au trouble de jouissance dont il serait l’objet alors que ni le volume ni la hauteur ni l’aspect de ces bâtiments ne sont évoqués. Il allègue également de l’atteinte portée à ses conditions d’utilisation et de jouissance de la servitude privée dont il bénéficie pour l’accès aux compteurs d’électricité et de gaz de sa propriété situés dans la construction annexe de la mairie, devant faire l’objet d’une démolition, et la perte d’accès au regard des eaux usées et pluviales qui serait situé sous la place de stationnement du véhicule pour personne à mobilité réduite. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le déplacement des installations de gaz et d’électricité serait techniquement irréalisable au vu des accords reçus des sociétés GRDF et ENEDIS. La commune de Saint-Germain-en-Laye et celle d’Aigremont ont au demeurant déjà procédé, sans difficultés, au déplacement des compteurs qu’elles possédaient dans cette annexe. Par ailleurs, aucun élément ne permet de retenir que M. B… aurait à supporter une perte de puissance de l’alimentation en électricité ou en gaz de sa propriété, ou une période anormale de travaux le privant de la jouissance de ces équipements ou encore un préjudice financier dès lors que la commune a proposé de supporter le coût du déplacement de ses compteurs. De même, il n’est pas prévu que l’accès au regard des eaux usées et pluviales serait rendu impossible du fait de la création de la place de stationnement pour personnes à mobilité réduite. Dès lors, eu égard à la nature du projet, à sa consistance, et à l’absence d’atteinte portée aux conditions d’alimentation en électricité et en gaz et d’accès à ces compteurs, et à la possibilité d’accès au regard des eaux usées et pluviales, l’arrêté contesté n’est pas de nature à porter atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de ses biens par M. B….
10. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a retenu qu’il était dépourvu d’intérêt à agir contre l’arrêté attaqué et, par voie de conséquence, irrecevable à en demander l’annulation.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d’appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
12. Les passages des écritures de la commune d’Aigremont dont la suppression est demandée par M. B…, n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère injurieux ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d’Aigremont, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement des sommes que M. B… demande à ce titre. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. B… une somme de 2 000 euros à verser à la commune d’Aigremont en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme totale de 2 000 euros à la commune d’Aigremont en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune d’Aigremont.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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