Rejet 23 janvier 2024
Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 9e ch., 17 oct. 2025, n° 24PA00901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 janvier 2024, N° 2127175 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052401468 |
Sur les parties
| Président : | M. CARRERE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Sabine BOIZOT |
| Rapporteur public : | M. SIBILLI |
| Parties : | SAS Café de l' Olympia |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) Café de l’Olympia a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite née le 18 novembre 2021 par laquelle l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises a refusé de lui verser l’aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 et les mois de janvier à juin 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et d’enjoindre à l’administration fiscale de lui verser les aides demandées, soit les sommes de 79 182 euros pour décembre 2020 et de 475 092 euros pour les mois de janvier à juin 2021, assortie des intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 2127175 du 23 janvier 2024 le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 22 février et 17 mai 2024, la SAS Café de l’Olympia, représentée par Me Feix, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2127175 du 23 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite née le 18 novembre 2021 par laquelle l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises a refusé de lui verser l’aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 et les mois de janvier à juin 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 ;
2°) à titre principal d’enjoindre à l’Etat de lui verser la somme de 554 274 euros pour la période de décembre 2020 à juin 2021 au titre du fonds de solidarité, assortie des intérêts au taux légal, ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois ;
3°) à titre subsidiaire de condamner l’Etat à lui verser la somme de 95 816 euros sur la base de ses documents comptables, pour la période de décembre à juin 2021 au titre du fonds de solidarité, assortie des intérêts au taux légal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Café de l’Olympia soutient que :
- l’administration a commis une erreur d’appréciation dans le calcul de son chiffre d’affaires de référence ;
- elle a repris directement l’exploitation du fonds de commerce dont elle est propriétaire le 1er octobre 2020 ;
- du fait de la location de ce fonds de commerce en location-gérance à la SARL Konya durant toute l’année 2019, il y a lieu de reprendre le chiffre d’affaires réalisé par cette société pour le calcul du chiffre d’affaires de référence 2019 qui reflète la réalité économique de l’entreprise ;
- sa situation est proche d’une reprise d’activité ;
- elle est fondée à être indemnisée sur la base du chiffre d’affaires moyen de son activité de bailleur de fonds de commerce, au cours de l’exercice 2019-2020, pour la somme de 95 816 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen soulevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à ce que la société requérante soit indemnisée sur la base de ses documents comptables, une telle demande constituant, devant le juge de l’excès de pouvoir, une demande à titre principal insusceptible d’être présentée, et, en tant qu’elle revêt le caractère de demande indemnitaire, une demande nouvelle non présentée devant le tribunal et au demeurant non précédée d’une demande préalable devant l’administration.
Des observations, enregistrées le 3 septembre 2025, ont été présentées pour la SAS Café de l’Olympia en réponse à ce courrier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- l’ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ;
- le décret n° 2021-256 du 9 mars 2021 ;
- le décret n° 2021-423 du 10 avril 2021 ;
- le décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 ;
- le décret n° 2021-840 du 29 juin 2021 ;
- le décret n° 2021-1180 du 14 septembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boizot,
- et les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision implicite née le 18 novembre 2021, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises a refusé de verser à la SAS Café de l’Olympia l’aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 et les mois de janvier à juin 2021 au titre du fonds de solidarité institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19. Par un jugement n° 2127175 dont elle interjette appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tenant à l’annulation de la décision précitée.
En ce qui concerne les aides demandées au titre des mois de décembre 2020, janvier, février, mars, avril et mai 2021 :
2. Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable au litige : « Il est institué, jusqu’au 31 août 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. (…) ». L’article 3 de la même ordonnance dispose : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds (…) ».
3. La société requérante soutient que, la société à responsabilité limitée (SARL) Konya, locataire-gérant de son activité de brasserie, n’ayant pas voulu proroger le contrat de location-gérance au-delà de son terme soit le 30 septembre 2020 en raison de la situation économique dans le secteur de la brasserie restauration, elle a été contrainte de reprendre directement l’exploitation du fonds de commerce par l’application de la loi à compter du 1er octobre 2020 ainsi que l’intégralité du personnel de son ancien locataire gérant et tous les frais d’exploitation alors que l’établissement a été contraint à la fermeture, en raison de la situation sanitaire, par le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ce qui a impacté le chiffre d’affaires. Elle estime que si l’activité s’est poursuivie sous autre configuration juridique, il n’en demeure pas moins qu’elle consiste toujours dans l’exploitation du même fonds de commerce et qu’en conséquence, elle est éligible à l’aide du fonds de solidarité, l’activité de restauration traditionnelle étant mentionnée dans l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020.
4. Les articles 3-18, 3-19, 3-22, 3-24, 3-26 et 3-27 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation fixent les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides ainsi que leur montant selon la perte de chiffre d’affaires définie comme le chiffre d’affaires réalisé durant les mois de décembre 2018, janvier 2019, février 2019, mars 2019, avril 2019, mai 2019 ou juin 2019 selon le mois au titre duquel l’aide est demandée ou le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019, si cette option est plus favorable à l’entreprise.
5. La perte de chiffre d’affaires, dont peut se prévaloir une entreprise à l’appui de sa demande d’aide du fonds de solidarité, doit être calculée en tenant compte du chiffre d’affaires réalisé par l’entreprise demanderesse durant la période au titre de laquelle l’aide est sollicitée et du chiffre d’affaires de référence pour la même activité.
6. Il ressort des pièces du dossier que la société requérante, immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 25 février 1987, a mis en location gérance le fonds de commerce de café-bar-brasserie-restaurant dont elle est propriétaire, au profit de la SARL Konya, du 1er juin 2018 au 30 septembre 2020 et n’a commencé à l’exploiter elle-même qu’à compter du 1er octobre 2020. La société requérante soutient que l’administration fiscale devait, par souci de réalisme économique, tenir compte du chiffre d’affaires réalisé par le locataire-gérant, la SARL Konya. Toutefois, aucune disposition du décret susvisé du 3 novembre 2021 ne prévoit qu’en cas de reprise d’un fonds de commerce en exploitation, le propriétaire du fonds, société distincte du locataire-gérant, peut se prévaloir du chiffre d’affaires réalisé par le locataire-gérant pour déterminer son propre chiffre d’affaires de référence tel que défini par les dispositions de l’article 3 du décret du 3 novembre 2021, dès lors que les activités respectives du bailleur et du locataire-gérant constituent des activités distinctes, nonobstant la circonstance qu’elles concourent à l’exploitation du même fonds de commerce. En 2019, il est constant que la SAS Café de l’Olympia était loueur de fonds de commerce. Dès lors, c’est à bon droit que l’administration fiscale a considéré que seul le chiffre d’affaires enregistré dans les comptes de l’entreprise permettait de solliciter l’aide au titre du décret précité et estimé que le chiffre d’affaires mensuel de référence 2019 figurant dans les demandes de la société requérante n’était pas cohérent avec ses déclarations fiscales. De plus, l’activité de loueur de commerce n’est pas référencée par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, permettant d’ouvrir droit à un montant d’aide non plafonné à 1 500 euros. Ainsi, l’administration fiscale était fondée à lui refuser les aides sollicitées au titre du mois de décembre 2020 et des mois de janvier à mai 2021.
En ce qui concerne l’aide demandée au titre du mois de juin 2021 :
7. Aux termes de l’article 3-28 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié : « I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 1er juin 2021 susvisé, du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juin 2021 et le 30 septembre 2021, dite période mensuelle considérée, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : (…) 3° Ou, au cours de la période mensuelle considérée, elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 10 %, elles ont bénéficié d’une aide versée au titre des articles 3-26 ou 3-27 du présent décret (…) et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 (…) ».
8. Si l’activité de la SAS Café de l’Olympia à la date de la demande figure à l’annexe 1 du décret du 30 mars 2020, il est constant qu’elle n’a bénéficié d’aucune aide au titre des articles 3-26 ou 3-27 du même décret pour les mois d’avril et de mai 2021. Dès lors, en tout état de cause, elle ne remplit pas les conditions les conditions posées par l’article 3-28 précité et ne peut prétendre au bénéfice de l’aide exceptionnelle au titre du mois de juin 2021.
En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que la Cour accorde à la SAS Café de l’Olympia une indemnité sur la base du chiffre d’affaires moyen de l’exercice 2019-2020 pour la somme de 95 816 euros :
9. Ces conclusions ne sont pas susceptibles d’être présentées devant le juge saisi d’un litige d’excès de pouvoir. En tant qu’elles peuvent être regardées comme des conclusions aux fins d’indemnisation, elles sont nouvelles en appel, n’ayant pas été présentées en première instance. A ce double titre, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Café de l’Olympia n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes à fin d’annulation. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Café de l’Olympia est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Café de l’Olympia et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Carrère, président,
- M. Lemaire, président assesseur,
- Mme Boizot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour, le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
S. BOIZOTLe président,
S. CARRERE
La greffière,
C. DABERT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Décret n°2021-256 du 9 mars 2021
- Décret n°2021-423 du 10 avril 2021
- Décret n°2021-624 du 20 mai 2021
- Décret n°2021-699 du 1er juin 2021
- Décret n°2021-840 du 29 juin 2021
- Décret n°2021-1180 du 14 septembre 2021
- Code de justice administrative
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