Annulation 15 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 23VE02006 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 9 juin 2023, N° 2107926 et 2201823 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420426 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes séparées, la Scea Ferme d’Olivet a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler les arrêtés du 11 juillet 2021 et du 7 janvier 2022 par lesquels le maire de Gressey a refusé de lui délivrer un permis de construire un poulailler, une fumière et deux silos à grains sur son terrain sis « Chemin du bois de Cerisy ».
Par un jugement nos 2107926 et 2201823 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, la Scea Ferme d’Olivet, représentée par Me Gérard, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler ces arrêtés ;
3°) d’enjoindre à la commune de Gressey de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gressey la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier faute d’être signé ;
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas répondu à ses observations sur le moyen d’ordre public qui lui a été opposé ;
- le maire de Gressey n’avait pas compétence liée pour rejeter sa demande de permis de construire en se fondant sur les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme dès lors que l’avis rendu le 14 novembre 2019 par le SAUR ne comportait aucune indication sur la distance séparant le réseau d’eau potable existant du terrain d’assiette du projet ;
- l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme ne fait pas obstacle à la délivrance des permis de construire sollicités dès lors que les équipements de réseaux nécessaires à la réalisation du projet doivent être considérés comme des équipements propres au sens de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, dont le coût peut être mis à la charge du pétitionnaire ;
- à supposer même que ces équipements doivent être considérés comme des équipements publics, le maire de Gressey n’était pas non plus en situation de compétence liée dès lors qu’il avait la possibilité d’assortir sa décision d’une prescription sur le fondement de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme imposant le financement des travaux de raccordement aux réseaux ;
- l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme porte une atteinte excessive au droit au respect de ses biens garanti à l’article 1er du protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2024, la commune de Gressey, représenté par Me Le Baut, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la Scea Ferme d’Olivet la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la Scea Ferme d’Olivet ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, par courriers du 27 mai 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’autorité absolue de chose jugée attachée au jugement nos 2106687 et 2200337 du 9 juin 2023 du tribunal administratif de Versailles annulant le plan local d’urbanisme de la commune de Gressey, qui doit entraîner l’annulation des deux refus de permis de construire en application de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 13 juin 2025, la commune de Gressey a présenté des observations en réponse qui ont été communiquées aux autres parties.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- les conclusions de M. Frémont, rapporteur public,
- les observations de Me Gérard, pour la SCEA Ferme d’Olivet et celles de M. A…, maire de Gressey.
Considérant ce qui suit :
La SCEA Ferme d’Olivet a déposé, le 12 octobre 2018, une demande de permis de construire un poulailler, une fumière et deux silos à grains sur son terrain situé chemin du bois de Cerisy, sur le territoire de la commune de Gressey. Par un arrêté du 24 avril 2019, le maire de Gressey a opposé un sursis à statuer sur cette demande, le plan local d’urbanisme de la commune faisant alors l’objet d’une révision. La SCEA Ferme d’Olivet a formé un recours à l’encontre de cette décision de sursis à statuer.
A l’expiration d’un délai de deux ans, la SCEA Ferme d’Olivet a confirmé par un courrier du 26 mai 2021 le maintien de sa demande de permis de construire. Par un arrêté du 11 juillet 2021, le maire de Gressey a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité. La SCEA Ferme d’Olivet a formé un recours à l’encontre de cette décision.
Par un jugement n° 1907155 du 15 octobre 2021, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du 24 avril 2019 et a enjoint à la commune de Gressey de réexaminer la demande de permis de construire de la SCEA Ferme d’Olivet dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 7 janvier 2022, le maire de Gressey a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
La SCEA Ferme d’Olivet a demandé l’annulation des arrêtés du 11 juillet 2021 et du 7 janvier 2022 rejetant ses demandes de permis de construire, ainsi que de la délibération du 31 mai 2021 par laquelle le conseil municipal de Gressey a approuvé la révision du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune. Par un jugement nos 2106687 et 2200337 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du 31 mai 2021. Par un jugement nos 2107926 et 2201823 du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes de la SCEA Ferme d’Olivet tendant à l’annulation des arrêtés du 11 juillet 2021 et du 7 janvier 2022. La SCEA Ferme d’Olivet relève appel de ce dernier jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
D’une part, aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. / Lorsqu’un projet fait l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à sa réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. / (…) ». Ces dispositions poursuivent notamment le but d’intérêt général d’éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d’être contraints, par le seul effet d’une initiative privée, de réaliser des travaux d’extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d’urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d’un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent ne peut être réalisée sans l’accord de l’autorité administrative compétente. Pour fonder un refus ou une opposition fondée sur ces dispositions, l’autorité compétente qui n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de services publics les travaux doivent être exécutés, doit avoir accompli les diligences appropriées pour recueillir les indications nécessaires à son appréciation relative à ces travaux sur les réseaux publics.
D’autre part, aux termes de l’article L. 332-8 du même code : « Une participation spécifique peut être exigée des bénéficiaires des autorisations de construire qui ont pour objet la réalisation de toute installation à caractère industriel, notamment relative aux communications électroniques, agricole, commercial ou artisanal qui, par sa nature, sa situation ou son importance, nécessite la réalisation d’équipements publics exceptionnels. (…) ».
Il ressort d’un courriel daté du 14 novembre 2019 du concessionnaire des réseaux domestiques d’adduction en eau potable que le projet en litige nécessite une extension du réseau d’eau potable à partir du réseau existant situé rue des Clos, soit à plus de 250 mètres du terrain d’assiette, et un branchement pour un montant de 67 000 euros HT. Il ressort également de l’avis émis le 9 novembre 2019 par le concessionnaire du réseau électrique que le projet requiert une extension du réseau basse tension sur environ 200 à 330 mètres depuis la grille du réseau la plus proche, ce qui représente un reste à charge de 23 132 euros HT a minima. Au regard de leurs caractéristiques et de leurs dimensions, ces extensions doivent être considérées comme des équipements publics exceptionnels.
Pour rejeter les demandes de la SCEA Ferme d’Olivet, les premiers juges ont soulevé d’office un moyen tiré de ce que le maire de Gressey avait compétence liée pour rejeter les demandes de permis de construire présentées par la société requérante sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Toutefois, le maire de Gressey n’était pas tenu de prendre une telle décision, qui reposait uniquement sur un motif financier, mais avait la possibilité de solliciter auprès de la SCEA Ferme d’Olivet une participation spécifique en application de l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme. En refusant d’exercer cette faculté discrétionnaire, il a nécessairement exercé son pouvoir d’appréciation. Par suite, les premiers juges n’étaient pas fondés à soulever d’office un tel moyen et ont dès lors entaché le jugement d’une irrégularité.
Il y a lieu d’annuler le jugement attaqué et d’examiner les moyens soulevés par la SCEA Ferme d’Olivet tant devant le tribunal administratif, la SCEA Ferme d’Olivet reprenant l’intégralité de ses écritures, que devant la cour de nature à justifier, le cas échéant, l’annulation des arrêtés attaqués.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés attaqués :
En ce qui concerne les motifs de refus fondés sur l’annulation du PLU du 31 mai 2021 :
Aux termes de l’article L. 600-12-1 du code de l’urbanisme : « L’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l’utilisation du sol ou à l’occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet. / Le présent article n’est pas applicable aux décisions de refus de permis ou d’opposition à déclaration préalable. Pour ces décisions, l’annulation ou l’illégalité du document d’urbanisme leur ayant servi de fondement entraîne l’annulation de ladite décision ».
Il ressort des termes des arrêtés attaqués qu’ils font application du PLU adopté le 31 mai 2021, qui a été annulé par le jugement nos 2106687 et 2200337 du 9 juin 2023 du tribunal administratif de Versailles devenu définitif. Il y a lieu de relever d’office l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à cette annulation, et de reconnaître, par voie de conséquence et en application des dispositions précitées, comme illégaux les motifs de refus des arrêtés attaqués du 11 juillet 2021 et du 7 janvier 2022 qui sont fondés sur le PLU du 31 mai 2021.
En ce qui concerne les autres motifs de refus :
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 7 janvier 2022 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. (…) ». L’arrêté indique les motifs de droit et de fait fondant la décision de rejet. Il est suffisamment motivé alors même qu’il ne mentionne pas la délibération du 10 octobre 2018 du conseil municipal de la commune de Gressey, l’avis défavorable émis par le préfet des Yvelines le 29 novembre 2019, le rapport rendu par le commissaire-enquêteur le 30 août 2020, ou les avis défavorables émis par les personnes publiques associées dans le cadre de la procédure de consultation de son nouveau PLU adopté le 31 mai 2021.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué rejette la demande de permis de construire de la SCEA Ferme d’Olivet sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme aux motifs que la commune de Gressey n’avait pas l’intention de réaliser l’extension des réseaux pour la desserte de la parcelle et n’était pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés pour permettre une desserte régulière et un raccordement aux réseaux compte tenu de la nature du projet et en précisant que, par suite, « le projet ne peut qu’être refusé ». Il ressort des termes de cet arrêté que le maire de Gressey s’est cru à tort en situation de compétence liée, alors qu’il pouvait apprécier l’opportunité, dans cette hypothèse, d’avoir recours à l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme. Par suite, ce motif de rejet est entaché d’illégalité.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ». Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la procédure d’élaboration du PLU, le commissaire-enquêteur a indiqué dans son rapport que le paysage de la zone est agréable mais ne présente rien d’exceptionnel. Par jugement nos 2106687, 2200337 dont il n’a pas été relevé appel, le PLU adopté le 31 mai 2021 a été annulé au motif notamment que le secteur de la zone Ap ne présente pas un intérêt paysager et un intérêt écologique justifiant un classement interdisant toute construction, même liée à l’activité agricole. Par suite, la commune de Gressey ne pouvait fonder son refus de permis de construire sur ces dispositions.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». L’arrêté du 7 janvier 2022 a refusé le permis de construire sur le fondement de ces dispositions aux motifs que la parcelle d’assiette du projet ne comporte aucune clôture, ce qui comporte un risque pour la sécurité des personnes et de toute autre espèce animale et pour la salubrité publique et que le projet ne prévoit aucune réalisation d’une voie privée ou tous autres aménagements particuliers nécessaires pour la circulation de 40 000 poules en plein air de la parcelle ZA6 à la parcelle ZA7. Toutefois, l’article 2 de la notice paysagère de la demande de permis de construire complétée prévoit la pose de clôtures de type grillage d’une hauteur de 2,50 mètres en limite de propriété ainsi que la création d’une voie d’accès à la parcelle d’assiette du projet par le chemin rural du Bois de Cerisy. Par ailleurs, la création d’une route entre les parcelles ZA6 et ZA7 n’est pas nécessaire, dès lors qu’il ressort du formulaire et des plans du dossier de demande de permis de construire que le terrain d’assiette du projet est la seule parcelle ZA6. Ce motif de rejet est donc également illégal.
En cinquième lieu, le maire s’est également fondé, pour prendre son arrêté, sur une méconnaissance par le projet de l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, aux termes de l’article 47 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux demandes d’autorisation déposées à compter de la publication de cette loi. En l’espèce, la demande de permis de construire de la SCEA Ferme d’Olivet ayant été déposée le 12 octobre 2018, ces dispositions ne lui étaient pas applicables. Ce motif de rejet est donc illégal.
S’agissant de la légalité de l’arrêté du 11 juillet 2021 :
En premier lieu, l’arrêté attaqué indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit en conséquence être écarté.
En second lieu, l’arrêté du 11 juillet 2021 est fondé sur la violation de différents articles du règlement du PLUi du 31 mai 2021 et de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme. Sur ce dernier point, il ressort des termes de cet arrêté, qui relève que la desserte satisfaisante en termes de réseaux est une condition sine qua non à toute édification d’une construction dédiée à cet usage et que la demande doit dès lors être rejetée, que le maire de Gressey s’est cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de la SCEA Ferme d’Olivet, alors qu’il pouvait apprécier l’opportunité, dans cette hypothèse, d’avoir recours à l’article L. 332-8 du code de l’urbanisme. Ce motif de rejet est donc illégal.
Il résulte de tout ce qui précède, et aucun des autres moyens soulevés n’étant fondé, que la SCEA Ferme d’Olivet est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation des arrêtés attaqués ci-dessus retenu, l’exécution du présent arrêt n’implique pas nécessairement que la commune de Gressey délivre à la SCEA Ferme d’Olivet un permis de construire. En revanche, il y a lieu, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Gressey de réexaminer la demande de la SCEA Ferme d’Olivet dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCEA Ferme d’Olivet, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la commune de Gressey demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Gressey une somme de 2 000 euros à verser à la SCEA Ferme d’Olivet sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2107926 et 2201823 du 9 juin 2023 du tribunal administratif de Versailles ainsi que les arrêtés du 11 juillet 2021 et du 7 janvier 2022 du maire de Gressey sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Gressey de procéder au réexamen de la demande de la Scea Ferme d’Olivet dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : La commune de Gressey versera à la Scea Ferme d’Olivet une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Gressey tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la Scea Ferme d’Olivet et à la commune de Gressey.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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