CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 21 octobre 2025, 23VE00167, Inédit au recueil Lebon
TA Cergy-Pontoise
Rejet 7 novembre 2022
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CAA Versailles
Rejet 21 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de caractère exécutoire de la décision de préemption

    La cour a constaté que la décision a été notifiée et transmise au préfet dans le délai requis, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Absence d'avis du service des domaines

    La cour a jugé que ce moyen n'était pas fondé, car la consultation du service des domaines n'est pas une condition préalable à la légalité de la décision.

  • Rejeté
    Absence d'avis du conseil municipal

    La cour a estimé que ce moyen n'était pas pertinent dans le cadre de la décision de préemption contestée.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée et mentionnait les objectifs d'intérêt général.

  • Rejeté
    Absence d'intérêt général du projet

    La cour a constaté que le projet visait à dynamiser le commerce local, justifiant ainsi l'intérêt général.

  • Rejeté
    Détournement de procédure

    La cour a rejeté ce moyen, n'ayant trouvé aucune preuve de détournement de procédure.

  • Rejeté
    Caractère exécutoire de la décision de préemption

    La cour a confirmé que la décision était exécutoire, ayant été notifiée et transmise dans les délais.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris n'était pas la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme D… demandent à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui avait rejeté leur demande d'annulation d'une décision de préemption urbaine prise par l'établissement public territorial Vallée Sud – Grand Paris. Les questions juridiques posées concernent la légalité de la décision de préemption, notamment son caractère exécutoire, l'absence d'avis du service des domaines, la consultation du conseil municipal, la motivation de la décision et l'intérêt général du projet. Le tribunal administratif a rejeté ces arguments, considérant que la décision était exécutoire et suffisamment motivée. La cour d'appel, adoptant les motifs du tribunal, confirme le jugement en rejetant la requête des appelants, considérant que la décision de préemption répondait aux exigences légales et à un intérêt général suffisant.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 23VE00167
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE00167
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2022, N° 2000328
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052420422

Sur les parties

Texte intégral

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