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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 9 oct. 2025, n° 25DA00593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 13 mars 2025, N° 2405036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396107 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… épouse A… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2405036 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Kengne, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé ;
les décisions refusant le séjour et l’obligeant à quitter le territoire français méconnaissent les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale, du fait de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de M. E….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A… C…, ressortissante égyptienne née le 1er avril 1996, est entrée en France en octobre 2018, sous couvert d’un visa de court-séjour, en compagnie de son époux et de leurs deux enfants mineurs. Elle a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 4 février 2021. Cette demande a été rejetée par arrêté du 21 avril 2021 portant obligation de quitter le territoire français. Le recours introduit par l’intéressée contre cet arrêté a été rejeté par un jugement en date du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Rouen. Le 5 juillet suivant, Mme C… a déposé une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour, rejetée par arrêté du 27 juillet 2022 du préfet de la Seine-Maritime. Par un jugement en date du 20 février 2024, le tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressée. Par un nouvel arrêté en date du 26 juin 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme A… C…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée à l’expiration de ce délai. Mme A… C… relève appel du jugement du 13 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement du 13 mars 2025 :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». Le tribunal, qui n’était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par la requérante, a exposé les motifs pour lesquels il a écarté les moyens de la demande, tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par suite, le moyen d’insuffisance de motivation du jugement manque en fait.
Sur la légalité de l’arrêté du 26 juin 2024 :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, Mme A… C… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande de titre de séjour n’a pas été présentée sur ce fondement et que le préfet n’a pas examiné d’office si elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en application de ces dispositions.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme A… C… se prévaut de sa durée de présence sur le territoire, de sa vie privée et familiale compte tenu de la présence à ses côtés de son mari et de ses trois enfants, nés respectivement en août 2015, octobre 2016 et juin 2022, ainsi que de son activité professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, entrée en octobre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire au-delà de la date de validité de ce visa et qu’elle n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 21 avril 2021. S’agissant de la vie privée et familiale, l’époux de Mme A… C… est en situation irrégulière et fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 24 avril 2019, tandis qu’il n’est pas établi que les enfants du couple ne pourront poursuivre leur scolarité au pays d’origine, où la cellule familiale pourra, dès lors, se reconstituer. De plus, la requérante ne justifie pas être dépourvue de toutes attaches avec son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans et où résident son père et sa fratrie. L’activité professionnelle exercée par Mme A… C… depuis août 2020 en contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire au sein de la société familiale Isorex76, ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle stable et ancienne et, en tout état de cause, ne relève pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels, au sens des dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, en refusant le séjour à Mme A… C… et en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les enfants de Mme A… C… et de son époux, qui séjournent tous deux irrégulièrement en France, sont de la même nationalité que leurs parents. Il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer dans un autre pays que la France. La seule circonstance que le refus de séjour et la mesure d’éloignement dont fait l’objet la requérante aurait pour conséquence d’interrompre la scolarité de ses enfants en France ne suffit pas, dans les circonstances de l’espèce, à faire regarder ces mesures comme intervenues en violation des stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York sur les droits de l’enfant. Le moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime, en refusant de délivrer à l’intéressée un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, aurait entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9 que Mme A… C… n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de sa reconduite.
10. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… C… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 13 mars 2025 le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2024 du préfet de la Seine-Maritime. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience publique du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- Mme Ghislaine Borot, présidente de chambre,
- M. François-Xavier de Miguel, président-assesseur,
- M. Vincent Thulard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : F-X E… La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La greffière,
Signé : N. Roméro
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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