Rejet 30 mars 2023
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 23VE01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 30 mars 2023, N° 2003792 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420424 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, de travail et de l’emploi de Centre-Val de Loire a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 29 octobre 2019 lui refusant l’octroi de l’examen d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière, ainsi que la décision implicite de la ministre du travail rejetant son recours hiérarchique dirigé contre cette décision et d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2003792 du 30 mars 2023, le tribunal administratif d’Orléans rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai et 3 juillet 2023, M. A…, représenté par Me Micou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision de la DIRECCTE du Centre du 30 janvier 2020 rejetant son recours gracieux ainsi que la décision implicite de la direction générale de l’emploi et de la formation professionnelle du 26 août 2020 rejetant son recours hiérarchique ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’examen s’est déroulé avec des élèves particulièrement qualifiés et non des débutants, en méconnaissance du a du 2° de l’article 14 de l’arrêté du 12 avril 2016 ; les candidats ont dû présenter leurs propres élèves, l’École de conduite française n’en ayant pas recherché un nombre suffisant ;
le recours gracieux a été signé par une autorité ne disposant pas d’une délégation de compétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 12 avril 2016 relatif à l’exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;
- l’arrêté du 20 avril 2016 relatif au titre professionnel d’enseignant(e) de la conduite et de la sécurité routière ;
- l’arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pilven,
- et les conclusions de M. Fremont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… s’est présenté à la session d’examen qui s’est déroulée du 14 au 18 octobre 2019 en vue d’obtenir le certificat de compétence professionnelle « Former des apprenants conducteurs par des actions individuelles et collectives, dans le respect des cadres règlementaires en vigueur », organisé par le centre agréé École de conduite française centre atlantique de Blois. Par courrier du 29 octobre 2019, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Centre-Val de Loire l’a informé de son ajournement à l’examen. Par lettre du 27 décembre 2019, M. A… a formé un recours gracieux qui a été rejeté par décision du 30 janvier 2020. M. A… a formé un recours hiérarchique contre cette dernière décision, réceptionné le 26 juin 2020. Du silence de l’administration, une décision implicite de rejet est née le 26 août 2020. M. A… relève appel du jugement du tribunal administratif d’Orléans du 30 mars 2023, qui a rejeté sa requête tendant à l’annulation de ces deux dernières décisions.
2. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d’écarter le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 30 janvier 2020, rejetant son recours gracieux.
3. Aux termes de l’article R. 338-1 du code de l’éducation : « La certification professionnelle délivrée, au nom de l’Etat, par le ministre chargé de l’emploi est appelée « titre professionnel ». Ce titre atteste que son titulaire maîtrise les compétences et les aptitudes et connaissances associées permettant l’exercice d’activités professionnelles qualifiées (…) ». Aux termes de l’article R. 338-7 du même code : « Le titre professionnel, les certificats de compétences professionnelles qui le composent et les certificats complémentaires qui s’y rapportent sont délivrés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ». L’article 14 de l’arrêté du 12 avril 2016 relatif à l’exploitation des établissements assurant à titre onéreux la formation des candidats aux titres ou diplômes exigés pour l’exercice de la profession d’enseignant de la conduite et de la sécurité routière dispose que : « l’établissement signe avec chaque stagiaire inscrit un contrat de formation conforme aux dispositions du II de l’article R. 213-3 du code de la route. Ce contrat précise les mentions suivantes : (…) 2° Les obligations des parties : a) Engagement de l’établissement à dispenser la formation et à présenter le candidat aux épreuves de certification, en fournissant les moyens nécessaires (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi : « préalablement à la tenue de chaque session d’examen, le responsable de session dûment désigné dans la demande d’agrément, s’assure que les conditions matérielles du déroulement des épreuves définies dans le référentiel de certification sont mises à disposition du jury et des candidats ». Comme précisé en annexe du référentiel d’évaluation des certificats complémentaires de spécialisation ECSR, le centre met à disposition du candidat « un élève conducteur détenteur des supports de suivi pédagogique prévus par la réglementation, ayant réalisé au moins 6 heures de conduite effective » pour l’animation d’une séance individuelle de formation à la conduite d’un véhicule léger et « 4 élèves conducteurs détenteurs des supports de suivi pédagogique prévus par la réglementation en vigueur » pour l’épreuve d’animation d’une séance collective de formation à la sécurité routière. De plus, au titre de l’article 3.1 du référentiel d’évaluation du titre professionnel ECSR niveau 5, les élèves conducteurs présents lors de l’épreuve d’animation d’une séance collective de formation à la sécurité routière « ne doivent pas être en formation avec le candidat ».
4. M. A… soutient que l’École de conduite française a méconnu les dispositions précitées de l’arrêté du 12 avril 2016 en demandant aux candidats de présenter leurs propres élèves pour l’examen puis, en l’absence d’élèves proposés par M. A…, en faisant appel à des conducteurs expérimentés.
5. Toutefois, s’il résulte de l’article 2 de l’arrêté du 21 juillet 2016 précité que le responsable de session doit notamment s’assurer pour l’animation d’une séance collective de la mise à disposition de quatre élèves détenteurs des supports de suivi pédagogique et n’étant pas en formation avec le candidat et pour l’animation d’une séance individuelle de la mise à disposition d’un élève conducteur détenteur des supports de suivi pédagogique, ayant réalisé au moins six heures de conduite effective et n’étant pas en formation avec le candidat, aucun texte n’interdit de proposer aux candidats qui le souhaitent d’identifier eux-mêmes des élèves répondant à ces critères. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le centre de formation aurait contraint M. A… à présenter des élèves pour la session d’examen en cause. Enfin, les dispositions de l’arrêté du 21 juillet 2016 portant règlement général des sessions d’examen pour l’obtention du titre professionnel du ministère chargé de l’emploi n’imposent aucunement que les élèves conducteurs soient inexpérimentés lors de la session d’animation d’une séance collective de formation à la sécurité routière. M. A… n’apporte en outre aucun élément permettant d’établir que les élèves choisis par le centre de formation n’auraient pas rempli les conditions fixées par l’arrêté du 21 juillet 2016 précité ou par le référentiel d’évaluation cité par cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que le centre de formation aurait méconnu les dispositions de l’arrêté du 12 avril 2016 en ne mettant pas à la disposition de M. A… les moyens nécessaires lors des épreuves de certification ne peut qu’être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement du 30 mars 2023, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de M. A… ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le rapporteur,
J-E. Pilven
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de l'éducation
- Code de la route.
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