Rejet 6 juillet 2023
Annulation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 21 oct. 2025, n° 23VE02061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE02061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 juillet 2023, N° 2103682 et 2114649 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052420428 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux demandes séparées, la société Efem a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d’une part, l’annulation de la décision du 3 février 2021 et des titres exécutoires du 16 février 2021 par lesquels l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise ont mis à sa charge la somme totale de 41 118 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que, d’autre part, la décharge des sommes ainsi mises à sa charge.
Par un jugement nos 2103682 et 2114649 du 6 juillet 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint ces deux demandes et les a rejetées.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2023, la société Efem, représentée par Me Trennec, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision et ces titres exécutoires ;
3°) de lui accorder la décharge de l’obligation de payer la somme de 41 118 euros mise à sa charge ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et de qualification juridique erronée des faits, dès lors que la société Efem, qui a produit les cartes d’identité roumaine et bulgare de M. A… et de M. B…, a accompli les diligences requises pour vérifier la régularité de la situation administrative de ces employés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, l’OFII, représenté par Me Froment, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Efem la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Efem ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le 28 septembre 2020, lors d’un contrôle de chantier de construction à Ermont (Val-d’Oise), les services de police ont constaté la présence en action de travail de deux travailleurs dépourvus de titres les autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 3 février 2021, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a appliqué à la société Efem, leur employeur, la contribution spéciale et la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français pour un montant total de 41 118 euros. Le 16 février 2021, deux titres de perception ont été émis par la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise mettant cette somme à la charge de la société Efem. Celle-ci a formé un recours gracieux à l’encontre de ces titres, qui a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de l’ordonnateur. Par deux demandes séparées, la société Efem a demandé l’annulation de la décision du 3 février 2021, celle des titres exécutoires et que la décharge des sommes ainsi mises à sa charge. Elle relève appel du jugement nos 2103682 et 2114649 du 6 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a joint ces deux demandes et les a rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. ». Aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. ».
D’une part, il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8253-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l’administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l’employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l’affirmative, s’ils justifient l’application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l’intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, tant s’agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire ou en décharger l’employeur.
D’autre part, il résulte de ces dispositions que les contributions qu’elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. De même, lorsqu’un salarié s’est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d’un État pour lequel une autorisation de travail n’est pas exigée, l’employeur ne peut être sanctionné s’il s’est assuré que ce salarié disposait d’un document d’identité de nature à en justifier et s’il n’était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d’une usurpation d’identité.
La société Efem fait valoir qu’elle a été diligente lors du recrutement de ces deux salariés en exigeant l’original de leurs pièces d’identité qui attestaient de leur qualité de ressortissants européens. Il résulte de l’instruction que M. A…, ressortissant turc, a été recruté par la société Efem sur présentation d’une fausse carte d’identité roumaine sous le nom C… et que M. B…, également ressortissant turc, a été recruté sur présentation d’une fausse carte d’identité bulgare portant son véritable patronyme. La société Efem a procédé à leurs déclarations préalables à l’embauche le 14 janvier 2020 et a produit en première instance deux contrats de travail signés les concernant en date du 2 mai 2019 et du 14 janvier 2020. M. B… a déclaré avoir été recruté par le chef de chantier qui connaît sa situation administrative et qui vient de la même ville que lui en Turquie. M. A… a déclaré avoir été embauché par le gérant de la société, qu’il n’a vu que deux fois, après avoir présenté une carte d’identité roumaine et que celui-ci ne savait pas qu’il était de nationalité turque. Au vu de ces éléments, l’OFII ne pouvait déduire de la seule circonstance que le gérant de la société, également turc, parlait avec M. A… en turc, et qu’il est défavorablement connu des services de police pour emploi d’un étranger démuni de titre de travail, fait relativement ancien car survenu en 2013, qu’il était en mesure de savoir que les documents qui lui avaient été présentés étaient des faux. Par suite, il y a lieu d’annuler la décision et les titres exécutoires attaqués et d’accorder à la société Efem la décharge de l’obligation de payer la somme de 41 118 euros mise à sa charge.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Efem est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Efem, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que l’OFII demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros à verser à la société Efem sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement nos 2103682 et 2114649 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 juillet 2023, la décision du 3 février 2021 de l’OFII et les titres exécutoires du 16 février 2021 de la direction départementale des finances publiques du Val-d’Oise sont annulés.
Article 2 : Il est accordé à la société Efem la décharge de l’obligation de payer la somme de 41 118 euros.
Article 3 : L’OFII versera à la société Efem une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’OFII présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Efem et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 8 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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