Rejet 4 mars 2025
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 18 mars 2026, n° 25DA00626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 mars 2025, N° 2404256 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713771 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Caroline Regnier |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme lui a refusé un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure.
Par un jugement no 2404256 du 4 mars 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B…, représenté par Me Debbagh, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Somme en date du 25 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, ou à défaut de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n’ont pas statué sur le moyen tiré de ce qu’il justifie d’une entrée régulière en France ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait dans l’application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une entrée régulière en France ;
- elle est entachée d’erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa vie privée, familiale et professionnelle ;
- la décision d’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Regnier, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 10 novembre 1986, de nationalité tunisienne, est entré en France le 30 juillet 2018 muni d’un visa de court séjour valable du 18 juillet 2018 au 13 janvier 2019. Il a séjourné en Italie au cours de l’année 2019 avant de revenir sur le territoire français au cours de cette même année. Il a fait l’objet de plusieurs arrêtés portant refus de séjour avec obligation de quitter le territoire français mais n’y a pas déféré et s’est marié le 21 octobre 2023 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… relève appel du jugement du 4 mars 2025 du tribunal administratif d’Amiens rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Il ressort des mentions du jugement que le tribunal administratif d’Amiens, après avoir visé le moyen tiré de l’erreur de fait et de l’erreur de droit commise par le préfet dans l’application de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, a relevé, au point 4 de son jugement, que le refus de séjour opposé à M. B… est fondé sur plusieurs motifs, et que le motif tiré de ce que l’intéressé n’a pas satisfait à l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite à deux reprises suffisait à lui seul pour fonder le refus de séjour opposé. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier pour n’avoir pas statué sur un des moyens soulevés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des déclarations de M. B… lors de son audition par les services de police le 16 juillet 2021 que ce dernier s’est rendu en Italie, au début de l’année 2019, pour y acheter de faux documents d’identité. Si l’intéressé conteste aujourd’hui avoir réalisé un tel voyage, il n’apporte aucun élément tendant à démontrer sa présence sur le territoire français avant le 21 octobre 2019, alors que son visa de court séjour était expiré. Dans ces conditions, le préfet de la Somme n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en relevant que M. B… ne justifiait pas d’une entrée régulière en France et à lui refuser, pour ce motif, le titre de séjour sollicité.
En deuxième lieu, M. B… a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutées. Sa durée de présence en France, de presque cinq ans à la date de la décision attaquée, n’est due qu’à son maintien irrégulier sur le territoire. S’il a par ailleurs contracté mariage avec une ressortissante française, mère d’un enfant français, le 21 octobre 2023, la vie commune du couple reste récente à la date du refus de titre de séjour attaqué. M. B… n’est par ailleurs pas isolé dans son pays d’origine où résident son père, sa sœur et l’un de ses frères et où il a lui-même vécu jusque l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l’intéressé en France, le préfet de la Somme n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… quand bien même ce dernier est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminé pour lequel il ne dispose toutefois pas d’autorisation de travail.
En troisième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de séjour, dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé : C. Regnier
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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