Annulation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 13 mai 2026, n° 25DA01447 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01447 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 juillet 2025, N° 2311085 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Nord |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Nord lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2311085 du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2025, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prononcée à l’encontre de Mme B… ;
2°) de rejeter la demande en ce sens présentée par Mme B… devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que :
- compte tenu de l’entrée récente de Mme B… sur le territoire et de l’absence de liens privés et familiaux d’une intensité particulière, quand bien même elle n’aurait fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement par le passé et elle ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, c’est sans erreur d’appréciation qu’il a pu prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée limitée à seulement un an ; c’est, par conséquent, à tort que les premiers juges se sont fondés sur ce motif pour annuler cette décision ;
- aucun des autres moyens que Mme B… a soulevés en première instance n’est fondé.
La requête et les pièces de la procédure ont été communiquées à Mme B… qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Toutias, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, née le 2 janvier 2002, de nationalité marocaine, est entrée en France le 30 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour pour études, valable du 17 août 2021 au 17 août 2022. Elle a ensuite été mise en possession d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », valable du 18 août 2022 au 17 août 2023. Elle en a sollicité le renouvellement auprès des services du préfet du Nord le 22 juillet 2023. Par un arrêté du 15 novembre 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle doit être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par le jugement du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille, sur saisine de Mme B…, a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a rejeté le surplus de ses conclusions qui tendaient notamment à l’annulation des autres décisions prononcées à son encontre. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il ressort des pièces du dossier que, depuis qu’elle séjourne sur le territoire français, Mme B… a toujours été en situation régulière au regard du droit au séjour, qu’elle n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement avant celle prononcée concomitamment à la décision attaquée et que sa présence sur le territoire ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, quand bien même Mme B… serait présente en France depuis seulement deux ans et n’y aurait pas de liens privés et familiaux d’une particulière intensité, le préfet du Nord a commis une erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le moyen soulevé par Mme B… en ce sens doit, dès lors, être accueilli.
Il s’ensuit que le préfet du Nord n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé son arrêté du 15 novembre 2023 en tant qu’il prononce à l’encontre de Mme B… une décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet du Nord est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- M. Guillaume Toutias, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé : G. ToutiasLe président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A.-S. Villette
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
Anne-Sophie Villette
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