Rejet 31 décembre 2025
Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 13 mai 2026, n° 26DA00187 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 31 décembre 2025, N° 2402230 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a procédé au retrait de sa carte de séjour pluriannuelle, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d ‘un an, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et à la mise à la charge de l’Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2402230 du 31 décembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Lokomba Omba, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ;
2°) de condamner l’Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi relative à l’aide juridique.
Par une mise en demeure, adressée le 23 mars 2026 au moyen de l’application Télérecours, au conseil de M. A… qui en a accusé réception le 27 mars 2026 par la même application, la cour lui a demandé de produire le mémoire complémentaire expressément annoncé dans la requête, et ce, dans un délai de quinze jours conformément aux dispositions de l’article R. 612-5 du code de justice administrative.
M. A…, représenté par Me Lokomba Omba, a produit un mémoire complémentaire le 10 mai 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance :1° Donner acte des désistements (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 612-5 du même code : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi (…) il est réputé s’être désisté ».
2. Il résulte de l’article R. 612-5 du code de justice administrative que lorsque qu’un tribunal administratif ou une cour administrative d’appel d’adresser une mise en demeure en application de cet article, ce tribunal ou cette cour doit, à condition que l’intéressé ait annoncé expressément la production d’un mémoire complémentaire, qu’il ait reçu la mise en demeure prévue, qu’elle lui laisse un délai suffisant pour y répondre et l’informe des conséquences d’un défaut de réponse dans ce délai, constater le désistement d’office du requérant si celui-ci ne produit pas le mémoire complémentaire à l’expiration du délai fixé.
3. Il ressort des termes mêmes de la requête d’appel que M. A… a exprimé l’intention de produire un mémoire complémentaire. Il a été mis en demeure de le faire, sous peine d’être réputé s’être désisté de ses demandes, dans un délai de 15 jours, par un courrier du greffe de la cour du 23 mars 2026 dont il a été accusé de la réception via l’application informatique Télérecours le 27 mars 2026. Il a été informé qu’à défaut de réception de ce mémoire à l’expiration de ce délai, qui est franc, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. M. A… a produit un mémoire complémentaire le 10 mai 2026, soit largement après l’expiration du délai qui lui était imparti pour ce faire. M. A… doit donc être réputé s’être désisté de sa requête et il y a lieu, dès lors, de lui donner acte de son désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Douai, le 13 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé: G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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