Non-lieu à statuer 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 2 juil. 2025, n° 25BX00252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 3 janvier 2025, N° 2403469 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée deux ans ainsi que l’arrêté du même jour l’assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2403469 du 3 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2025, M. B, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers du 3 janvier 2025 ;
3°) d’annuler les arrêtés du 11 décembre 2024 du préfet de la Vienne ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour d’une durée d’un an dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les arrêtés attaqués ont été signés par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— la décision portant interdiction de retour méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d’examen de sa situation.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n°2025/000283 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B, ressortissant géorgien, déclare être entré en France le 30 juillet 2024. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 novembre 2024 devenue définitive en l’absence de recours. Le 11 décembre 2024, il a été interpellé pour faits de vol par effraction en réunion. Par des arrêtés du même jour, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour en France pour une durée deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. L’intéressé relève appel du jugement du 3 janvier 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation des arrêtés du 11 décembre 2024.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Par une décision n° 2025/000283 du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur leurs conclusions tendant à leur admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle qui sont devenues sans objet.
Sur la légalité des arrêtés en litige :
4. En premier lieu, ainsi que l’a relevé à juste titre la magistrate désignée du tribunal, par un arrêté du préfet de la Vienne du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’État dans ce département, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne et signataire des arrêtés en litige, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer toutes les décisions relevant des attributions de l’Etat dans ce département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés en litige. Contrairement à ce que soutient l’intéressé en appel, une telle délégation n’est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés contestés doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
6. L’intéressé reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et persiste à soutenir qu’il justifie de circonstances humanitaires qui auraient dû conduire le préfet de la Vienne à ne pas prononcer cette décision à son encontre. Il produit à ce titre, en appel, plusieurs documents médicaux relatifs aux suivis médicaux dont il fait l’objet au Centre hospitalier universitaire de Poitiers en service pneumologie et en raison d’une kaliemie. Toutefois ces éléments, au demeurant postérieurs aux arrêtés contestés, ne sont pas de nature à établir la gravité de son état de santé et à justifier ainsi de circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus. Il n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau à l’appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée du tribunal administratif de Poitiers.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne.
Fait à Bordeaux, le 2 juillet 2025.
La présidente de la 5ème chambre
Fabienne Zuccarello
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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