Rejet 7 juillet 2023
Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 19 mars 2024, n° 23MA02922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 23MA02922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 7 juillet 2023, N° 2300684 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A C a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler les arrêtés des 29 juillet et 9 décembre 2022, par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2300684 du 7 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme C, représentée par Me Kouevi, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 juillet 2023 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 29 juillet et 9 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision l’interdisant de retour sur le territoire est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 27 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations du public avec l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. B pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, née en 1979 et de nationalité géorgienne, qui est entrée en France le 26 février 2019, a demandé le 14 septembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un titre de séjour de six mois, valable du 8 décembre 2021 au 7 juin 2022 lui a été délivré, après avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Mme C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 20 mai 2022. Par arrêtés des 29 juillet et 9 décembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par jugement du 7 juillet 2023, dont Mme C relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
2.Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222 1 du code de justice administrative : « 7° () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
« vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ".
4. Le collège des médecins de l’OFII, consulté sur la demande de titre de séjour de Mme C, qui est atteinte à la date de l’arrêté en litige d’un état dépressif majeur accompagné d’un syndrome post traumatique et présente des pathologies associées (anévrisme carotido ophtalmique gauche, maladie de Basedow), a considéré, dans son avis du 7 décembre 2021, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’eu égard à l’offre de soins existant en Géorgie, dont elle a la nationalité, elle pourrait effectivement y bénéficier d’un traitement approprié. Si Mme C produit des pièces de nature médicale, ces dernières ne permettent pas de remettre en cause l’avis de l’OFII, dès lors qu’elle ne se prononcent pas sur l’accès aux soins en Géorgie, et qu’aucune pièce, rapport ou document faisant état de la situation sanitaire et de la psychiatrie dans ce pays ne figure au dossier. Au demeurant, si le certificat médical du 22 novembre 2022, seul certificat relatif à la situation générale de Mme C figurant au dossier, fait état de la nécessité de consultations psychiatriques régulières pour une durée indéterminée, il n’en résulte pas que ces soins ne seraient pas disponibles en Géorgie ou que l’interruption momentanée de ces soins serait impossible. Dans ces conditions, et en l’état du dossier, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
6. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’énumèrent ces dispositions, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
7. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit, par ailleurs, faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
8. Pour fixer le principe et la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme C le 9 décembre 2022, le préfet des Hautes-Alpes a tenu compte des conditions de séjour de l’intéressée sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de circonstances tenant à sa vie privée et familiale et du fait qu’elle n’a pas exécuté spontanément la précédente obligation de quitter le territoire français en date du 29 juillet 2022. Il a ainsi suffisamment motivé la décision attaquée et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et à Me Kouevi.
Copie en sera adressée au préfet des Hautes-Alpes.
Fait à Marseille, le 19 mars 2024.
ot
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