Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 sept. 2025, n° 25DA01287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01287 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 4 juin 2025, N° 2403509, 2500825 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler d’une part la décision implicite de la préfète de l’Oise lui ayant refusé un titre de séjour et d’autre part l’arrêté du préfet de l’Oise du 27 janvier 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403509, 2500825 du 4 juin 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. A, représenté par Me Emmanuelle Pereira, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 8 juillet 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l’emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A a déclaré être entré en France en août 2022. Il était alors titulaire d’un visa lui permettant de solliciter le titre de séjour « travailleur saisonnier » de l’article L. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce titre, plafonnant le droit au séjour à six mois par an, ne donnait pas vocation à résider durablement en France.
3. Si M. A a demandé le titre de séjour « salarié » de l’article 3 de l’accord franco-marocain en novembre 2022, il n’a pas le visa long séjour requis par l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Le visa et l’autorisation de travail d’août 2022 ont été délivrés à M. A comme ouvrier agricole en maraîchage-horticulture. Or l’intéressé a travaillé en août-septembre 2022 et en avril 2024 comme plongeur dans un restaurant et à partir de décembre 2024 comme câbleur.
5. Ces expériences étaient limitées à la date de l’arrêté. Elles portaient sur des emplois sans qualification particulière. Ces emplois ne relevaient pas de la liste des métiers en tension de l’arrêté du 1er avril 2021. Il ne ressort ni de la demande d’autorisation de travail du restaurant ni d’aucune pièce du dossier qu’une offre d’emploi préalablement publiée n’avait pu être satisfaite.
6. M. A, né en 1998, a vécu la majeure partie de sa vie au Maroc même s’il a deux sœurs en France. Il est célibataire sans enfant.
7. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
10. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
11. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Emmanuelle Pereira.
Copie en sera adressée au préfet de l’Oise.
Fait à Douai, le 9 septembre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA01287
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