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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 août 2025, n° 25PA00611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00611 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 janvier 2025, N° 2420786 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 25 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2420786 du 10 janvier 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2025, Mme B, représentée par Me Guillier, demande à la Cour :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement ;
3°) d’annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, le temps qu’il soit procédé au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, la somme de 1 508 euros à lui verser au titre de cet article L. 761-1.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— le tribunal administratif a commis une erreur de droit, une erreur de fait et une erreur manifeste d’appréciation, notamment quant à sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et à sa vie privée et familiale sur le territoire ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure, en l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application de l’article L. 423-23, du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 et de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle dès lors, notamment, que le préfet n’a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d’appel de Paris a désigné M. d’Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante marocaine, née le 21 juillet 1983 et entrée en France, selon ses déclarations, au mois de septembre 2005, a sollicité, le 5 janvier 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 25 juin 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B fait appel du jugement du 10 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Mme B, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Aucune urgence ne justifie que soit prononcée, en application des dispositions précitées, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. En premier lieu, il ressort de l’examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l’ensemble des moyens soulevés devant lui par Mme B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative ne peut qu’être écarté.
6. En deuxième lieu, si Mme B soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur d’appréciation, notamment quant à sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans et à sa vie privée et familiale sur le territoire, ces moyens se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué et sont donc sans incidence sur sa régularité. Ils doivent, par suite, être écartés.
7. En troisième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre cette décision, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de Mme B. Par ailleurs, l’intéressée n’établit pas, par la seule production d’un courrier d’avocat daté du 6 janvier 2023, avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a examiné sa demande au regard de sa vie privée et familiale en France. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, dès lors, notamment, que le préfet n’aurait pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de cet article L. 423-23, ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme B, qui déclare séjourner habituellement en France depuis 2005, n’établit pas l’ancienneté et la continuité de ce séjour, ni, en tout état de cause, qu’à la date de la décision contestée portant refus de titre de séjour, soit le 25 juin 2024, elle y résidait habituellement depuis plus de dix ans. En particulier, la requérante, qui ne verse d’ailleurs aucun document pour les années 2005 à 2008, ne produit, pour l’année 2020, qu’un certificat médical du 10 janvier 2020, non signé, un devis médical du 27 février 2020, un courrier de l’assurance maladie du 11 août 2020 et un certificat médical du 18 septembre 2020 et, pour l’année 2021, qu’un certificat médical du 23 février 2021, un devis médical du 23 avril 2021, un courrier de l’assurance maladie du 10 août 2021, quelques prescriptions médicales de juin et juillet et de septembre à novembre 2021 et une carte d’admission à l’aide médicale de l’Etat valable à compter du 31 octobre 2021, ces documents épars ou insuffisamment nombreux et probants n’étant pas suffisants pour démontrer une résidence habituelle effective sur le territoire au cours des années en cause. L’autorité préfectorale n’était donc pas tenue de soumettre la demande de titre de séjour présentée par Mme B à la commission du titre de séjour en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de titre de séjour aurait été édictée au terme d’une procédure irrégulière, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, Mme B n’établit pas l’ancienneté et la continuité de son séjour en France depuis le mois de septembre 2005. En outre, si la requérante fait état de la présence sur le territoire d’une nièce et d’un neveu, de nationalité française, et soutient qu’elle est hébergée par sa sœur, titulaire d’une carte de résident, dont elle s’occupe au quotidien, elle ne démontre pas, notamment par la production d’un certificat médical établi par un médecin psychiatre, non daté, et d’un certificat établi le 30 décembre 2022 par un médecin généraliste, que l’état de santé de sa sœur rendrait sa présence auprès d’elle indispensable. Par ailleurs, Mme B ne justifie d’aucune insertion professionnelle stable et ancienne en France. Enfin, si la requérante fait état du décès de ses parents, respectivement en 1999 et 2018, Mme B, âgée de 40 ans à la date de la décision contestée, célibataire et sans charge de famille, n’établit aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce qu’elle poursuive normalement sa vie à l’étranger et, en particulier, au Maroc où elle ne démontre pas être dépourvue de toute attache personnelle ou familiale. Sur ce dernier point, si elle indique que ses sœurs ont quitté le Maroc et vivent en Espagne, elle n’apporte aucun élément à l’appui de cette affirmation. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de Mme B au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou dans le cadre de l’exercice de son pouvoir général de régularisation.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il y a lieu d’écarter les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de l’absence d’une saisine préalable de la commission du titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 432-13 combinés du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme B ne remplissant pas effectivement les conditions prévues par cet article L. 423-23 pour l’obtention d’un titre de séjour.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 août 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d’HAËM
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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