Annulation 29 avril 2025
Rejet 8 octobre 2025
Rejet 11 février 2026
Rejet 19 février 2026
Rejet 27 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 8 oct. 2025, n° 25MA01308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01308 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 avril 2025, N° 2403315 et 2403955 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… épouse A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler, d’une part, la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet des Alpes-Maritimes à la suite de sa demande reçue en préfecture le 1er décembre 2023 et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 20 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n°s 2403315 et 2403955 du 29 avril 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, Mme C… épouse A…, représentée par Me Traversini, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 29 avril 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 juin 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois, à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Mme C… épouse A… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A…, de nationalité philippine, relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice 29 avril 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 juin 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens de légalité interne invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme C… épouse A… est entrée en France le 23 octobre 2018. Célibataire et sans enfant, elle ne justifie pas être dépourvue de tout lien dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 42 ans. Elle ne justifie pas plus d’une insertion professionnelle suffisante par la production de justificatifs d’emploi en qualité d’employée de maison à compter du 1er août 2022. Si elle justifie avoir suivi des formations sur les thématiques des emplois de la famille, ainsi que des cours de français, ces démarches entamées en 2022 et 2023 sont également récentes à la date de l’arrêté attaqué. Les nouvelles pièces produites en appel, principalement constituées d’une attestation d’hébergement, de factures d’énergie et de téléphonie et de bulletins de salaire émis par l’URSSAF ne font que confirmer le contenu de celles produites en première instance et ne permettent pas de justifier de ce qu’elle a établi en France des liens suffisamment anciens, stables et intenses. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de ce que l’arrêté serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et de la situation privée et familiale de Mme C… épouse A… que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C… épouse A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et à Me Traversini.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 8 octobre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Martinique ·
- Justice administrative ·
- Port maritime ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Domaine public ·
- Offre ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Électricité
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Outre-mer ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Domicile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Traitement ·
- Cameroun ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Séjour des étrangers ·
- Protection ·
- Procédure accélérée
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure administrative ·
- Condition ·
- Tribunaux administratifs ·
- Linguistique ·
- Demande ·
- Bénéfice
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Contrat de travail ·
- Code du travail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Visa ·
- Travailleur saisonnier ·
- Autorisation
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Accidents de service ·
- Congés de maladie ·
- Positions ·
- Département ·
- Commission ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Maladie ·
- La réunion ·
- Illégalité
- Chauffage ·
- Logement ·
- Énergie ·
- Habitation ·
- Combustible ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mise en service ·
- Gendarmerie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.