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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 20 mai 2026, n° 26PA00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 février 2026, N° 2524170, 2533394 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que l’arrêté du 10 octobre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement nos 2524170, 2533394 du 6 février 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 février et 13 mai 2026, M. B…, représenté par Me Sangue, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2421468 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure du fait de l’irrégularité de la composition de la commission du titre de séjour et du défaut d’impartialité de l’un de ses membres ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant malien né le 6 août 1988, est entré sur le territoire français en 2015 selon ses déclarations. Le 26 février 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… fait appel du jugement du 6 février 2026 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Dans les départements de plus de 500 000 habitants, une commission peut être instituée dans un ou plusieurs arrondissements ».
4. Par un arrêté n° 2025-00420 du 7 avril 2025 portant composition de la commission du titre de séjour du département de Paris, régulièrement publié au bulletin officiel de la Ville de Paris du même jour, le préfet de police a régulièrement désigné les membres qui composaient la commission du 6 octobre 2025. La circonstance que seuls deux des trois membres de cette commission étaient présents lors de la séance n’entache pas la procédure d’irrégularité, dès lors que la moitié au moins des membres composant la commission étant présents et le quorum étant atteint, la commission s’est réunie dans une composition lui permettant de délibérer valablement. Par ailleurs, la circonstance qu’une personnalité qualifiée désignée par le préfet de police, présente lors de la réunion de la commission, exerce ses fonctions au sein de la préfecture de police n’entache pas d’irrégularité la procédure suivie, aucune disposition législative ni aucun principe ne s’opposant à ce que des fonctionnaires siègent comme des personnalités qualifiées au sein de la commission du titre de séjour, appelée à éclairer le préfet par un avis consultatif sur les décisions qui seront prises en matière de droit au séjour de certaines catégories d’étrangers, alors même que ces fonctionnaires seraient placés sous l’autorité du ministre de l’intérieur ou du préfet. En tout état de cause, il n’est pas établi que cette personnalité qualifiée aurait fait preuve de partialité dans l’appréciation de la situation du requérant par la seule circonstance qu’il exerce ses fonctions au sein de la préfecture, sous l’autorité du signataire de l’arrêté en litige Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, éclairées par les travaux préparatoires à l’adoption de la loi du 26 janvier 2024 « pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » dont elles sont issues, que le législateur a entendu, d’une part, que les étrangers travaillant dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement puissent bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour, alors même que leur employeur n’aurait pas sollicité une autorisation de travail pour permettre la régularisation de leur situation, et, d’autre part, que cette admission continue de relever du pouvoir d’appréciation discrétionnaire du préfet, sans que l’étranger puisse se prévaloir d’un droit à l’obtention d’un titre de séjour. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En dernier lieu, M. B… reprend en appel les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun nouvel argument de droit ou de fait pertinent ni ne produit aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge aux points 11 et 13 du jugement attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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