Rejet 5 mai 2025
Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25DA01058 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 5 mai 2025, N° 2500964 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Aisne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un jugement n°2500964 du 5 mai 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16 juin, 1er juillet et 18 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Bikindou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, une autorisation de séjour.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision fixant le pays de destination ;
- le tribunal a dénaturé les faits qui lui étaient soumis ;
- le jugement méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B… A…, ressortissant de la république du Congo né le 30 juin 1991, déclare être entré sur le territoire français le 3 janvier 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 août 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 novembre 2023. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République démocratique du Congo comme pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour un durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges se sont prononcés au point 5 de ce jugement et par des motifs suffisants sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’omission à statuer ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, compte tenu de l’office du juge d’appel, l’appelant ne peut utilement soutenir que les premiers juges auraient dénaturé les faits de l’espèce pour demander l’annulation du jugement en litige.
5. En troisième lieu, si l’appelant fait valoir que le jugement attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen a trait au bien-fondé de ses motifs et n’est pas susceptible d’en entacher la régularité.
6. Il résulte de ce qui précède que les moyens relatifs à la régularité du jugement doivent être écartés.
Sur le bien-fondé du jugement :
7. En premier lieu, M. A… reprend en appel, s’agissant des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ses moyens de première instance visés-ci-dessus, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte, auquel il a renoncé. Toutefois, l’appelant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait pertinent ni aucune pièce nouvelle de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français./ Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
9. La décision portant interdiction de retour en litige est fondée sur les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et M. A… ne peut utilement invoquer des circonstances humanitaires qui auraient fait obstacle à ce qu’une interdiction de retour soit prononcée à son encontre, cette réserve n’étant prévue, lorsque l’intéressé dispose d’un délai de départ volontaire, que par les dispositions de l’article L. 612-7 du même code.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai le 10 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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