Rejet 11 décembre 2024
Non-lieu à statuer 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25MA01134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01134 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 11 décembre 2024, N° 2409307 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2409307 du 11 décembre 2024, le tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête n° 25MA01134, enregistrée le 27 avril 2025, Mme A…, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 11 décembre 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre, à défaut, au préfet d’instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le mois de la notification de la décision à intervenir et, passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, la dite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travaille durant le temps de l’examen de sa demande ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
L’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
La décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
La décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation ;
Elle souffre d’une absence de base légale dès lors que les 3° et 5° de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
Elle est illégale par la voie d’exception tirée de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
Elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
II. Par une requête n° 25MA01135, enregistrée le 27 avril 20025, Mme A…, représentée par Me Coulet-Rocchia, demande à la Cour :
1°) de surseoir à l’exécution du jugement n° 2409307 du 11 décembre 2024 rendu par le tribunal administratif de Marseille ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Les demandes d’aide juridictionnelle de Mme A… ont été rejetées par des décisions du 28 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, de nationalité comorienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges. Elle demande également à la Cour de surseoir à l’exécution de ce jugement.
Les deux requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, l’arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire vise les textes dont le préfet a fait application, précise les conditions d’entrée de Mme A… sur le territoire national, les éléments relatifs à sa situation personnelle et la condamnation par la Cour d’appel d’Aix en Provence en 2021. Partant, l’arrêté énonce les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée : « 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
Les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, antérieurement codifiées à l’article L. 511-1, prévoient que l’obligation de quitter le territoire français, si elle doit être motivée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas, comme en l’espèce, où un titre de séjour a été refusé à l’étranger. Ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dont l’article 12 dispose que : « les décisions de retour (…) indiquent leurs motifs de fait et de droit (…) », lesquels n’excluent pas que la motivation de l’obligation de quitter le territoire français puisse se confondre avec celle du refus de titre de séjour qu’elle assortit et dont elle découle alors nécessairement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes l’article 8 de la même convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. – 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Mme A… déclare être entrée en France en 2015. Elle a obtenu plusieurs autorisations provisoires de séjour valables du 13 mai 2020 au 22 mai 2022. Si elle est en couple avec un compatriote, avec lequel elle a signé un pacte civil de solidarité (PACS) le 8 janvier 2021, il n’est pas contesté que ce dernier est en situation irrégulière. Si elle est par ailleurs mère de deux enfants de sept et cinq ans, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. A cet égard, si l’un de ses fils, B…, est atteint de troubles du spectre autistique, elle n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté dans son pays d’origine. Si ses demi-sœurs, demi-frère, ses neveux et nièces résideraient en France, elle ne justifie pas de l’ancienneté, de l’intensité ni de la stabilité de ces liens. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que Mme A… a été condamnée le 20 janvier 2021 par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de reconnaissance frauduleuse d’enfant pour l’obtention d’un titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant susvisée : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Le conjoint de Mme A… est comme elle en situation irrégulière. Rien ne fait obstacle à ce qu’elle reparte avec lui et leurs enfants mineurs dans leur pays d’origine, où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dès lors, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’intérêt supérieur de ses enfants n’auraient pas été suffisamment pris en compte
En cinquième lieu, au vu des développements précédents, la requérante n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de titre pour contester la décision d’obligation de quitter le territoire. Partant, le moyen est infondé et doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
La présente ordonnance statue au fond sur la demande d’annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 décembre 2024 et de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2024. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme A…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA01135 tendant au sursis à l’exécution du jugement n° 2409307 du 11 décembre 2024.
Article 2 : La requête n° 25MA01134 de Mme A… et le surplus des conclusions de la requête n° 25MA01135 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à Me Coulet-Rocchia.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 11 septembre 2025
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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