Rejet 10 novembre 2025
Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 27 janv. 2026, n° 25DA02222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 10 novembre 2025, N° 2502814 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2502814 du 10 novembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, M. B… représenté par Me Gommeaux, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisation à travailler dans le délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et dans cette attente, de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre la République française et la République du Cameroun relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Yaoundé le 24 janvier 1994 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
M. B…, ressortissant camerounais né le 2 avril 1988 à Yaoundé (Cameroun), est entré en France le 20 juillet 2018 selon ses déclarations. Le 17 mars 2024, il a fait une demande de régularisation au titre de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 18 février 2025, le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 10 novembre 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête de M. B…. Ce dernier relève appel de ce jugement.
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
L’arrêté vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 et plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet du Pas-de-Calais, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, a notamment examiné la régularité et la durée de la présence en France de l’intéressé, ses liens personnels sur le territoire ainsi que ceux existants dans son pays d’origine. La décision attaquée mentionne avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… est célibataire et sans enfant. Il déclare être entré sur le territoire français en juillet 2018 mais n’a toutefois sollicité sa régularisation qu’en mars 2024. Si l’intéressé fait valoir la présence en France de plusieurs membres de sa famille, au soutien de laquelle il produit diverses attestations, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident notamment un frère et deux sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Par ailleurs, M. B… a conclu un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’agent d’entretien le 15 décembre 2022, soit à une date récente au regard de l’arrêté contesté. Cet élément ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle stable sur le territoire français. Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet du Pas-de-Calais n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de M. B… avant de prendre la décision en cause. Ce moyen doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision attaquée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision l’obligeant à quitter le territoire français dont est assortie la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B…, dûment motivée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Douai, le 27 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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