Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 4 mars 2026, n° 25DA01081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 16 mai 2025, N° 2500366, 2500378 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A…, épouse D…, a demandé au tribunal administratif de Rouen sous le n° 2500366, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
M. C… D… a demandé au tribunal administratif de Rouen sous le n° 2500378, d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement nos 2500366, 2500378 du 16 mai 2025, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025 sous le n° 25DA01081, M. D…, représenté par Me Maghrebi, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie familiale et privée » valable un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît son droit à être entendu ;
- il méconnaît les stipulations des articles 8 et 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa vulnérabilité du fait de son âge n’a pas été prise en considération.
II. Par une requête, enregistrée le 18 juin 2025 sous le n° 25DA01084, Mme D…, représentée par Me Maghrebi, demande à la cour :
1°) d’infirmer ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie familiale et privée » valable un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés à l’appui de la requête n° 25DA01081.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, épouse D… et M. D…, ressortissants algériens nés respectivement le 11 octobre 1959 et le 17 avril 1955, sont entrés en France pour la dernière fois le 24 décembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Le 14 octobre 2024, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Par deux arrêtés du 24 décembre 2024, le préfet de l’Eure a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de ces mesures d’éloignement. M. et Mme D… relèvent appel du jugement du 16 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation de ces arrêtés.
3. Les requêtes susvisées n° 25DA01081 et n° 25DA01084 concernent la situation d’un couple et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre afin qu’il y soit statué par une même ordonnance.
4. En premier lieu, les époux D… réitèrent les moyens, déjà soulevés devant le tribunal, tirés de ce que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et méconnaissent leur droit d’être entendus. Toutefois, les appelants ne produisent, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Rouen sur ces moyens. Par suite, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 3 et 4 des jugements du 16 mai 2025.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Les époux D… font valoir qu’ils ont fixé en France le centre de leurs attaches privées et familiales. S’ils établissent que quatre de leurs enfants vivent en France et leur apportent un soutien matériel ou financier, il ressort des pièces du dossier que les intéressés ne se sont rendus en dernier lieu en France qu’aux âges respectifs de soixante-huit ans et soixante-quatre ans et qu’ils n’y résidaient que depuis un an à la date des arrêtés contestés. En outre, ils n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales en Algérie, où ils ont vécu l’essentiel de leur existence, et ils ne font état d’aucune insertion dans la société française. Enfin, la seule circonstance qu’ils soient âgés de soixante-neuf et soixante-cinq ans à la date des arrêtés ne permet pas de caractériser une situation de vulnérabilité particulière alors qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’un ou l’autre serait dépendant dans les gestes de la vie quotidienne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences des arrêtés du préfet sur leurs situations respectives doit également être écarté.
7. En troisième et dernier lieu, devant la cour, les époux D… réitèrent le moyen, déjà soulevé devant les premiers juges, tiré de ce que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 17 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, ils ne produisent, en appel, aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif de Rouen sur ce moyen. Par suite, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs, suffisamment circonstanciés, retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 et 8 du jugement attaqué.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d’appel de Mme A…, épouseHamaidi, et de M. D… sont manifestement dépourvues de fondement. Par suite, il y a lieu de les rejeter en toutes leurs conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les requêtes de M. D… et de Mme A…, épouse D…, sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à Mme B… A…, épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de l’Eure.
Fait à Douai le 4 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : I. Hogedez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
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