Annulation 29 septembre 2023
Annulation 5 juillet 2024
Réformation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 17 oct. 2025, n° 23DA02204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA02204 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 29 septembre 2023, N° 2107464 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052407140 |
Sur les parties
| Président : | M. Chevaldonnet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Laurent Delahaye |
| Rapporteur public : | M. Groutsch |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… D… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 30 juillet 2021 par laquelle le directeur du centre de pénitentiaire de Vendin-le-Vieil a annulé l’autorisation de détention d’un ordinateur personnel dont il bénéficiait, d’enjoindre au directeur du centre de pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de lui restituer cet ordinateur, et de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros, à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2107464 du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 juillet 2021, a annulé, après avoir regardé les conclusions de la requête dirigées contre elle, la nouvelle décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a retiré l’autorisation de détention d’un ordinateur préalablement accordée à M. D…, a enjoint au directeur du centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil de procéder à un nouvel examen de la demande de M. D… tendant à la restitution de son ordinateur dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. C… A… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 600 euros TTC à lui verser sur le fondement de ces dispositions au titre de la procédure de première instance.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La requête a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, président-assesseur,
- les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D… est incarcéré au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil, depuis le 25 novembre 2019. A la suite d’un contrôle de son matériel effectué le 26 juillet 2021, le directeur de cet établissement pénitentiaire a, par une décision du 30 juillet 2021, annulé l’autorisation de détention d’un ordinateur personnel dont il bénéficiait. M. D… a saisi le 16 septembre 2021 le tribunal administratif de Lille d’une requête tendant à l’annulation de cette décision, à ce qu’il soit enjoint au directeur du centre de détention de lui restituer cet ordinateur dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à la mise à la charge de l’État de la somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’État ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui-même au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement du 29 septembre 2023, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 30 juillet 2021, a annulé, après avoir regardé les conclusions de la requête comme étant dirigées contre elle, la décision du 21 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire a retiré l’autorisation de détention d’un ordinateur préalablement accordée à M. D…, a enjoint à ce même directeur de procéder à un nouvel examen de la demande de l’intéressé tendant à la restitution de son ordinateur dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Son conseil, Me A…, relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions propres tendant à ce que soit mise à la charge de l’État, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 3 000 euros à lui verser, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficiait M. D… pour cette instance.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat (…) ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge d’une personne qui n’est ni tenue aux dépens, ni la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Elles reconnaissent à la juridiction le pouvoir d’apprécier, compte tenu de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée, s’il y a lieu ou non de condamner cette partie à payer à l’autre partie la totalité ou une fraction des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens, et ne confèrent ainsi à la partie qui demande à en bénéficier aucun droit à en obtenir l’application en sa faveur.
3. Par son action contentieuse, M. D… a obtenu, du tribunal administratif de Lille, l’annulation de la décision du 21 septembre 2021 à l’encontre de laquelle ses conclusions ont été redirigées et l’État a eu, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, son conseil, Me A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions propres présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dès lors, sous réserve que Me A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, au titre de la procédure de première instance, le versement à Me A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions précitées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les frais liés au litige :
4.Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : L’État versera la somme de 1 500 euros à Me A… en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2107464 devant le tribunal administratif de Lille.
Article 2 : Le jugement n° 2107464 du tribunal administratif de Lille du 29 septembre 2023 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Me C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Benoît Chevaldonnet, président de chambre,
- M. Laurent Delahaye, président-assesseur,
- Mme Caroline Regnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : L. Delahaye
Le président de chambre,
Signé : B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé : A-S. Villette
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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