CAA de DOUAI, 2ème chambre, 17 octobre 2025, 23DA02204, Inédit au recueil Lebon
TA Lille
Annulation 29 septembre 2023
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CAA Douai
Annulation 5 juillet 2024
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CAA Douai
Réformation 17 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Rejet des conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

    La cour a estimé que le tribunal administratif a commis une erreur en rejetant ces conclusions, car l'État a été reconnu comme partie perdante dans l'instance initiale.

  • Accepté
    Droit à la rémunération de l'avocat en application de l'article 37

    La cour a jugé que, sous réserve de la renonciation à la part contributive, l'avocat a droit à la somme demandée, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais non compris dans les dépens

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à cette demande, compte tenu des circonstances de l'espèce.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 17 oct. 2025, n° 23DA02204
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 23DA02204
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 29 septembre 2023, N° 2107464
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052407140

Sur les parties

Texte intégral

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