Rejet 2 octobre 2025
Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 mars 2026, n° 25MA03467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA03467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 2 octobre 2025, N° 2502306 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2502306 du 2 octobre 2025, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025 sous le n° 25MA03467, M. A…, représenté par Me Bakayoko, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 2 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 2 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ou, titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il ait à nouveau statué ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours :
elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux et particulier de la situation personnelle ;
elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
l’annulation de la décision relative au séjour emporte, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par exception d’illégalité ;
elles sont entachées d’une erreur de droit tenant à la caducité de la mesure d’éloignement premièrement prononcée ;
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 211-2, L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 612-12, L. 712-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant ;
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant signalement au fichier SIS :
elle est illégale par voie d’exception d’illégalité.
II. Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2025, sous le n° 25MA03468, M. A…, représenté par Me Bakayoko, demande à la Cour
1°) de prononcer le sursis à l’exécution du jugement du 2 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’exécution du jugement attaqué est susceptible d’entraîner des conséquences difficilement réparables ;
- il fait état de moyens sérieux d’annulation à l’encontre du jugement, en l’état de l’instruction.
Les demandes d’aide juridictionnelle de M. A… ont été rejetées par des décisions du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet du 2 janvier 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de sa destination et l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Les deux requêtes susvisées n° 25MA03467 et n° 25MA03468, présentées par M. A…, sont dirigées contre le même jugement. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
En ce qui concerne les conclusions en annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
A supposer même que le préfet ait commis une erreur dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire du 8 juin 2021 aurait été retiré ou abrogé par la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour le 17 octobre 2024, le préfet aurait toutefois pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de ce que M. A… ne justifie pas de motifs d’admission au séjour au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En second lieu, il y a lieu d’écarter l’ensemble des autres moyens soulevés par M. A… qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Marseille aux points 3, 5, 6, 8, 9, 11, 14 et 15 de son jugement, le requérant ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à leur appréciation, à l’exception d’un seul. L’absence de qualification professionnelle formelle ne saurait être compensée par l’expérience professionnelle dont se prévaut le requérant sans pour autant présenter de documents ou certificats d’aptitude. Enfin, le requérant ne démontre toujours pas avoir transféré le centre de ses liens personnels et familiaux en France.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
7. Par la présente ordonnance, la Cour se prononce sur la demande d’annulation du jugement du 2 octobre 2025 du tribunal administratif de Marseille. La demande de sursis à exécution de ce même jugement est donc devenue sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 25MA03468 tendant au sursis à l’exécution du jugement du 2 octobre 2025 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La requête n° 25MA03467 de M. A… et le surplus des conclusions de la requête n° 25MA03468 sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Bakayoko.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 mars 2026
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