Rejet 28 mars 2023
Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 4 déc. 2025, n° 23VE01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 mars 2023, N° 2003381 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A… et D… B… ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2010, et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 2003381 du 28 mars 2023, le tribunal administratif de Cergy- Pontoise, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance, a rejeté le surplus de leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2023 et 23 novembre 2023, M. et Mme B…, représentés par Me Church, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux restant en litige au titre des années 2010 et 2011.
Ils soutiennent que :
- l’administration a appliqué, à tort, le coefficient de 1,25 sur les revenus distribués en 2011 ;
- toutes les charges rejetées ont bien été engagées dans l’intérêt de la société Transparence et Qualité, dès lors qu’elles présentaient un intérêt professionnel, et les dépenses en cause répondent au principe du réalisme économique, compte-tenu de la taille modeste de la société ; elles ne constituent donc pas des revenus distribués ;
- les sommes inscrites au compte courant d’associé de Mme B… sont justifiées, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le cadre de l’entretien du véhicule de la société et des déplacements professionnels ;
- la somme de 50 000 euros mentionnée au débit du compte 457000 « dividendes à payer » ne peut pas être qualifiée de distribution occulte sur le fondement du c. de l’article 111 du code général des impôts alors que 25 002 euros avaient déjà été déclarés en 2010 au titre des dividendes et 54 044 euros en 2011 ;
- la base du prélèvement social après contrôle ne déduit pas le montant déjà déclaré de 25 006 euros et le coefficient de 1,25 doit être dégrevé dès lors que la disposition le prévoyant a été abrogée par le Conseil Constitutionnel dans une décision n° 2016-610 du 10 février 2017 ;
- la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas justifiée et rien ne permet de prouver leur intention d’éluder l’impôt ;
- il y lieu de leur accorder une compensation, l’année 2011 ayant fait l’objet d’une décision de dégrèvement, de sorte qu’une créance fiscale devait être constatée à la clôture des opérations de contrôle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer partiel en raison d’un dégrèvement prononcé le 27 octobre 2023, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il oppose une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge partielle des prélèvements sociaux pour l’année 2011, dès lors qu’il s’agit de conclusions nouvelles, et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marc, rapporteure,
- les conclusions de M. Illouz, rapporteur public,
- et les observations de Me Church pour M. et Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée Transparence et Qualité (TEQ), qui exerce une activité de services informatiques, dont Mme B… était gérante et associée, à hauteur de 50 % des parts et M. B… associé à hauteur des 50 % restant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2010 et 2011 à l’issue de laquelle des rectifications lui ont été notifiées après la remise en cause par le vérificateur notamment de la déduction de charges non engagées dans l’intérêt de l’entreprise, de la comptabilisation de sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de Mme B… et de dividendes comptabilisés de manière anticipée. A l’issue d’un contrôle sur pièces de son dossier fiscal le service a notifié à Mme B… des rehaussements d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à raison des revenus réputés distribués par cette société au titre des années 2010 et 2011, sur le fondement du 2° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et du c. de l’article 111 du même code. M. et Mme B… relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 23 mars 2023 en tant qu’il a rejeté le surplus de leur demande en décharge des impositions supplémentaires résultant de ces revenus distribués, mises en recouvrement le 31 décembre 2015, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement de 4 790 euros accordé en cours d’instance.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 27 octobre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise a prononcé le dégrèvement partiel de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux établie au titre de l’année 2010, à concurrence de 9 186 euros. Ainsi, les conclusions à fin de décharge de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Il résulte de l’instruction, notamment des conséquences financières après contrôle, qu’à la suite du rendez-vous le 22 septembre 2014 avec l’interlocuteur départemental, la base imposable de l’année 2011 a été diminuée dans des proportions qui ont conduit à une variation négative entre l’imposition initialement acquittée et celle finalement due au titre de cette année. Aucune cotisation supplémentaire n’ayant ainsi, finalement, été établie au titre de l’année 2011, les conclusions présentées par M. et Mme B… tendant à la décharge d’impositions au titre de cette année, en raison de l’application erronée du coefficient de 1,25 sur les revenus distribués en 2011, sont irrecevables, ainsi que le fait valoir le ministre.
Sur le surplus des conclusions :
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
4. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que les rectifications litigieuses ont été notifiées à M. et Mme B… selon la procédure de rectification contradictoire et que ces derniers ont présenté des observations à la proposition de rectification du 9 septembre 2013. Par suite, la charge de la preuve de la réalité et du montant des distributions en litige incombe à l’administration fiscale.
En ce qui concerne les revenus distribués constitués de charges non engagées dans l’intérêt de la société et les sommes inscrites au débit du compte 45700000 – « dividendes à payer » :
6. Aux termes de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : (…) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ».
7. En premier lieu, le service vérificateur a imposé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains de M. et Mme B…, le montant des dépenses comptabilisées par la société Transparence et Qualité (TEQ) en charges générales d’exploitation au titre de l’exercice clos en 2010, qu’il a regardées comme des dépenses personnelles de sa gérante, à hauteur d’une somme de 13 787,30 euros. Si les requérants soutiennent que les dépenses en cause sont relatives à des repas d’affaires, à l’achat de cadeaux en vue de pérenniser des relations commerciales ou encore à l’organisation de réunions de travail à leur domicile, et qu’elles auraient donc été engagées dans l’intérêt de la société, ils produisent des échanges de courriers électroniques et des extraits d’agenda qui, par leurs termes mêmes, en particulier au regard de leur imprécision quant aux personnes intéressées et à la qualité de ces dernières, ne permettent pas de tenir pour établi que les dépenses litigieuses auraient concerné des réunions et des relations de travail. Ils versent également au dossier des tableaux établis par leur soin dont il ressort, au demeurant, que de nombreuses factures de restauration ont été émises les samedi et dimanche ou encore qu’elles sont relatives à la livraison de repas au domicile personnel des requérants. Enfin, s’ils versent pour la première fois en appel des factures, des bons de commande et un contrat de prestation, lesquels justifient, certes, la réalisation de prestations de la part de la société TEQ, M. et Mme B… n’établissent pas pour autant de corrélation entre la réalisation de ces prestations, au demeurant ponctuelles et limitées à quelques semaines de l’année 2010, et les dépenses litigieuses. Au vu de ces éléments, l’administration doit être regardée comme démontrant que les dépenses en cause n’ont pas été exposées dans l’intérêt de la société et c’est à bon droit, sans qu’il ne résulte de l’instruction que la société TEQ aurait fait l’objet d’un traitement discriminatoire, qu’elle les a exclues des charges déductibles de l’entreprise au titre de l’exercice 2010 et les a imposées en tant que revenus distribués, entre les mains de M. et Mme B…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
8. En second lieu, les sommes ayant pour libellé « Isa » ou « I B… » d’un montant total de 50 000 euros ont été inscrites au débit du compte 45700000 – « dividendes à payer » dans la comptabilité de la société TEQ, sans que la déclaration déposée par cette société au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2010 ne fasse état de versement de dividendes, ni que la société TEQ n’ait présenté au service vérificateur, en dépit de demandes en ce sens, de copie d’un procès-verbal d’assemblée générale ayant régulièrement décidé de l’affectation du bénéfice réalisé par la société durant l’exercice clos en 2010. Enfin le ministre soutient sans être contesté que le versement effectif des sommes a été réalisé avant la détermination du bénéfice de l’exercice 2010. Par suite, c’est à bon droit que l’administration a qualifié ces sommes de rémunérations occultes au sens du c. de l’article 111 du code général des impôts.
9. Enfin, si M. et Mme B… soutiennent qu’ils ont été doublement imposés sur la somme en cause, ils n’établissent pas que la somme déclarée spontanément par leur soin en 2010 d’un montant de 25 006 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers correspondrait à la moitié de la somme de 50 000 euros en litige.
En ce qui concerne les sommes inscrites au compte courant d’associé de Mme B… :
10. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : (…) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. ». Les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé d’une société soumise à l’impôt sur les sociétés sont, sauf preuve contraire, à la disposition de cet associé et ont donc le caractère de revenus distribués, imposables entre les mains de cet associé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en vertu du 2º du 1 de l’article 109 du code général des impôts. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
11. M. et Mme B… versent au dossier un tableau faisant état de déplacements professionnels, établi par leur soin, qui non seulement n’est assorti d’aucun justificatif mais encore ne mentionne aucun déplacement pour l’année 2010. De plus, en se bornant à produire des factures relatives à l’entretien d’un véhicule, dont rien ne permet d’établir qu’elles auraient été acquittées par M. et Mme B…, ces derniers n’établissent pas que les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé de Mme B… correspondraient au remboursement des frais d’entretien du véhicule de la société ainsi qu’au paiement d’indemnités kilométriques. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les dépenses en cause n’avaient pas le caractère de dépenses professionnelles et qu’elles correspondaient à la mise à disposition d’un revenu au bénéfice de Mme B….
En ce qui concerne le coefficient appliqué aux prélèvements sociaux :
12. Il résulte de l’instruction que la majoration de 25 % de la base des contributions sociales a fait l’objet d’un dégrèvement prononcé, le 20 juillet 2021, en cours de première instance, à hauteur de 4 790 euros. Les conclusions présentées par M. et Mme B… tendant à obtenir la décharge de cette majoration, sont, par suite, dépourvues d’objet.
En ce qui concerne les pénalités :
13. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
14. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré, assortissant les impositions restant en litige, l’administration fait valoir, d’une part, que la société TEQ a comptabilisé en charges des dépenses qu’elle n’a pas été en mesure de justifier et qui, pour la plupart, revêtaient un caractère personnel et, d’autre part, qu’en acceptant la déduction de ces sommes, sans les déclarer à titre d’avantages en nature, Mme B… a délibérément minoré le résultat de la société et éludé l’impôt sur le revenu. L’administration fait également valoir que la requérante a sciemment prélevé, tout au long de l’année 2010, sans les déclarer au titre de cette même année, des sommes pour un montant total de 50 000 euros que la société a enregistrées comme constituant des dividendes alors même que le résultat 2010 n’avait pas encore été déterminé et qu’aucun procès-verbal d’assemblée générale n’est ensuite venu valider. Compte- tenu de ce qui a déjà été exposé, Mme C… ne pouvait effectivement ignorer que les charges comptabilisées par la société TEQ n’étaient pas justifiées, et elle a délibérément procédé au désinvestissement anticipé de la somme de 50 000 euros, comptabilisée comme dividendes à payer avant même la détermination du résultat de l’exercice clos le 31 décembre 2010. En se bornant à se prévaloir d’une régularisation effectuée au titre de l’année 2011, les requérants ne sauraient justifier de l’absence de manquements délibérés constatés au titre de l’année 2010. L’administration apporte, dès lors, la preuve qui lui incombe du caractère délibéré du manquement à leurs obligations déclaratives.
En ce qui concerne la demande de compensation :
15. Si M. et Mme B… soutiennent que l’année 2011 a fait l’objet d’une décision de dégrèvement, de sorte qu’une créance fiscale devait être constatée à la clôture des opérations de contrôle, ils n’assortissent en tout état de cause pas leur demande de compensation des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des sommes restant en litige. Par suite, leur requête doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B… à concurrence du dégrèvement prononcé en appel à hauteur de 9 186 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente,
Mme Marc, présidente-assesseure,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
E. MarcLa présidente,
L. Besson-Ledey
La greffière,
A. Audrain-Foulon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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