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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 25 févr. 2026, n° 25DA01941 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 octobre 2025, N° 2501897 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté de la préfète de l’Aisne du 17 avril 2025 portant refus de renouveler son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par un jugement n° 2501897 du 3 octobre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Sylvie Racle, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 15 janvier 2026, l’aide juridictionnelle partielle a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. L’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas la consultation de la commission du titre de séjour avant un refus du titre de séjour « salarié » de l’article L. 421-1 de ce code. Cette consultation n’était donc pas requise avant un refus du titre de séjour de l’article 3, de portée équivalente, de l’accord franco-tunisien.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. M. B… a déclaré être entré en France sans visa en novembre 2019. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance, en décembre 2019, alors qu’il avait plus de seize ans.
4. M. B…, né en décembre 2002, a vécu la majeure partie de sa vie en Tunisie où il a obtenu un diplôme de coiffeur, qui facilitera son insertion professionnelle dans ce pays, et où résident ses parents et son frère. Il est célibataire sans enfant.
5. Si M. B… s’est inscrit en 2020-2021 en 1ère année de CAP ébénisterie, le bulletin du 2ème trimestre a fait état de 22 demi-journées d’absence non justifiées avec cette appréciation globale : « Votre motivation est inégale selon les matières. Nous attendons un investissement plus intense dans toutes les disciplines ». L’intéressé n’a pas validé ce diplôme.
6. Si M. B…, qui a obtenu un titre de séjour « salarié » de septembre 2022 à septembre 2024, a travaillé dans la restauration rapide à partir de mars 2022, cette expérience restait limitée à la date de l’arrêté et portait sur des postes sans qualification particulière d’aide toutes mains puis d’employé polyvalent.
7. M. B… a démissionné de son premier emploi en novembre 2022. Il a travaillé à partir de décembre 2022 auprès d’un autre employeur qui n’a demandé l’autorisation de travail qu’en septembre 2023 et celle-ci n’a été accordée qu’à partir de décembre 2023.
8. M. B… a commis avec son véhicule le 13 novembre 2024, alors qu’il était titulaire d’un permis probatoire ne lui permettant pas de dépasser la vitesse de 100 km/h, les infractions d’excès de vitesse, à 143 km/h, de conduite après consommation de cannabis, de non actualisation du certificat d’immatriculation du véhicule après changement du propriétaire et de conduite sans le disque « A » réglementaire.
9. M. B… a commis, le 10 mars 2025, l’infraction de conduite d’un véhicule alors que son permis de conduire avait été suspendu.
10. La facture EDF de M. B… jointe à la demande de renouvellement du titre de séjour a fait état d’un impayé de 432,88 € au titre des factures précédentes.
11. Dans ces conditions, M. B… n’était pas éligible au titre de séjour de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté n’a ni violé les articles 3 de l’accord franco-tunisien et L. 412-5, L. 432-1 et L. 432-2 de ce code ni porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
12. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
14. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
15. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Sylvie Racle.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai, le 25 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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