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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 23 janv. 2026, n° 24VE03241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 4 octobre 2024, N° 2107782, 2110508 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Neuilly-sur-Seine a accordé à M. A… C… un permis de construire n° PC 0920512100894 pour un projet situé 8 rue de la Ferme ainsi que la décision de rejet du recours gracieux du 22 juin 2021 et de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n°s 2107782, 2110508 du 4 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er décembre 2024 et 3 octobre 2025, Mme B…, représentée par Me Herpin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il porte rejet de sa demande ;
2°) d’annuler ces décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Neuilly-sur-Seine le versement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2025, la commune de Neuilly-sur-Seine, représentée par Me Rivoire, de la SCP Lonqueue Sagalovitsch Eglie-Richters § Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme D… B… le versement d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ;
- le décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel (…) est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’État qui poursuit l’instruction de l’affaire (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 811-1-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1249 du 26 décembre 2018 : « Les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d’habitation ou contre les permis d’aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d’une des communes mentionnées à l’article 232 du code général des impôts et son décret d’application, à l’exception des permis afférents aux opérations d’urbanisme et d’aménagement des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 mentionnées au 5° de l’article R. 311-2. Les dispositions du présent article s’appliquent aux recours introduits entre le 1er décembre 2013 et le 31 décembre 2022. ».
4. La commune de Neuilly-sur-Seine figure sur la liste des communes annexée au décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 modifié dans lesquelles est applicable la taxe annuelle sur les logements vacants, en application de l’article 232 du code général des impôts. Par ailleurs, la demande de Mme B… a été introduite devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 13 août 2021. Enfin, le recours de Mme B… est dirigé contre un permis de construire un bâtiment à usage principal d’habitation. Il résulte ainsi des dispositions précitées que le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a été rendu en premier et dernier ressort alors même que la nouvelle construction sera édifiée aux lieu et place d’une construction existante dont la démolition a été également autorisée le 2 avril 2021. Il suit de là que ce jugement ne peut faire l’objet d’un appel, mais seulement donner lieu à un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de Mme B… au Conseil d’État.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est transmise au Conseil d’État.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à M. A… C…, à la commune de Neuilly-sur-Seine et au président de la section du contentieux du Conseil d’État.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2026.
La Conseillère d’État,
Présidente de la cour administrative d’appel de Versailles
N. Massias
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2013-392 du 10 mai 2013
- Décret n°2018-1249 du 26 décembre 2018
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
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