Rejet 21 novembre 2025
Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 3 mars 2026, n° 26DA00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00190 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 novembre 2025, N° 2404575 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société l' c/ l' établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ( EPLEFPA ) de l' Eure |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société l’Etoile, a demandé au tribunal administratif de Rouen de condamner l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles (EPLEFPA) de l’Eure à lui verser, d’une part, la somme totale de 6 893,70 euros, représentant la cotisation au titre de l’exercice 2023 de l’assurance multi-périls sur récoltes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 et, d’autre part, la somme de 786 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 2404575 du 21 novembre 2025, le tribunal administratif de Rouen a fait droit à sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026, l’EPLEFPA de l’Eure fait appel de ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) peuvent, par ordonnance :/ (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Et aux termes de l’article R. 811-2 du même code : « Sauf disposition contraire, le délai d’appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l’instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1 (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 751-4-1 du code de justice administrative : « Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l’article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l’usage pour l’instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du tribunal administratif de Rouen a été mis à la disposition de l’EPLEFPA de l’Eure dans l’application Télérecours le 21 novembre 2025 et qu’il en a été accusé réception le même jour. Or, la requête n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 30 janvier 2026, soit après l’expiration du délai d’appel de deux mois prévu à l’article R. 811-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Dans ces conditions, sa requête est tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. Elle doit donc être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’EPLEFPA de l’Eure est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’établissement public local d’enseignement et de formation professionnelle agricoles de l’Eure.
Fait à Douai, le 3 mars 2026.
La présidente de la cour
Signé : Geneviève Verley-Cheynel
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
Bénédicte Gozé
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