Annulation 20 novembre 2025
Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 27 mars 2026, n° 26NC00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00124 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 20 novembre 2025, N° 2503582, 2503583 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d’une part, d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, d’annuler l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet de la Meuse l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par une ordonnance nos 2508892, 2509089 du 7 novembre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis le dossier de la requête de M. A… au tribunal administratif de Nancy.
Par un jugement nos 2503582, 2503583 du 20 novembre 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 22 octobre 2025 portant assignation à résidence et a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Blanvillain, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 20 novembre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 21 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans un délai déterminé au besoin sous astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 2 septembre 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 22 novembre 2021de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) statuant en procédure accélérée sur le fondement du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été placé en retenue administrative le 21 octobre 2025 aux fins de vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du même jour, le préfet de la Meuse, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… fait appel du jugement du 20 novembre 2025 en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Meuse, après avoir rappelé le rejet de la demande d’asile présentée par M. A… et la fin de son droit au maintien sur le territoire, a relevé que l’intéressé travaillait sans autorisation de travail. Il a ensuite examiné l’ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments portés à sa connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 4° et 6° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, l’arrêté en litige comporte l’ensemble des considérations droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. En particulier, alors que le préfet indique que la situation de l’intéressé ne comporte pas d’éléments justifiant une régularisation, la seule circonstance que l’arrêté en litige ne mentionne pas que le poste de façadier occupé par l’intéressé est un métier en tension ne suffit pas à établir que le préfet n’aurait pas procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen particulier doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… se prévaut de la présence en situation régulière de son frère en France et de son activité professionnelle en tant que façadier. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il n’était présent sur le territoire français que depuis quatre ans à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir de liens d’une ancienneté ou intensité particulières. À cet égard, la seule production de la carte de séjour de son frère ne suffit pas à établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec lui. Par ailleurs, la circonstance qu’il occupe un poste en qualité de façadier depuis septembre 2024 ne permet pas d’établir qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, et alors que l’intéressé n’a pas sollicité son admission au séjour, la seule circonstance qu’il aurait exercé son activité professionnelle, dans l’entreprise de son frère, dans un métier en tension ne suffit pas à établir que le préfet a, en l’obligeant à quitter le territoire, commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
En troisième lieu, les éléments mentionnés au point précédent, relatifs à la vie privée et familiale de M. A… en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision fixant le pays de destination, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… et à Me Blanvillain.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse.
Fait à Nancy, le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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