Rejet 1 septembre 2023
Rejet 19 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 19 sept. 2024, n° 24VE01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01536 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 1 septembre 2023, N° 2305733 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2024 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2305733 du 1er septembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, M. C, représenté par Me Kervennic, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision juridictionnelle à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, un récépissé, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Kervennic, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à son édiction, en méconnaissance du principe du contradictoire et du principe général du droit de l’Union européenne de respect des droits de la défense et des stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 33 de la convention de Genève et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et familiale dès lors qu’il justifie d’une activité professionnelle stable, qu’il loue un logement en son nom propre, sans dépendre de l’aide sociale, qu’il est le père de deux enfants mineurs inscrits à l’école maternelle, que son éloignement le séparerait de ses enfants et de son épouse, qui risqueraient de se retrouver à la rue, qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ;
— cet arrêté méconnaît les articles L. 435-1 et L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il souffre de problèmes de santé et que le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
— la décision fixant le pays de sa destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2023 du bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. C, ressortissant tunisien né le 12 juillet 1987, fait appel du jugement du 1er septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Essonne du 7 juillet 2023 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-PREF-DCPPAT-BCA-091 du 17 mai 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 057 du même jour de la préfecture de l’Essonne, Mme B D, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort du dossier de première instance que, devant le tribunal administratif, M. C n’a soulevé que des moyens de légalité interne à l’encontre de l’arrêté attaqué. Si, devant la cour, il soutient que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et qu’il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, ces moyens, fondés sur une cause juridique distincte de celle dont relevaient les moyens de première instance, constitue une demande nouvelle en appel qui est, par suite, irrecevable. Ils doivent, dès lors, être écartés.
5. En troisième lieu, il ressort de l’examen de l’arrêté attaqué que M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Essonne ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation personnelle.
6. En quatrième lieu, M. C reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’il a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le juge de première instance. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle et familiale du requérant.
7. En cinquième lieu, le requérant ne peut utilement, pour contester la légalité de l’arrêté contesté, se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En sixième lieu, pour soutenir que l’arrêté contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles du 9° de l’article L. 611-3 de ce code dans sa version alors en vigueur, M. C fait valoir des problèmes de santé dont le défaut de prise en charge pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il n’assortit ces allégations d’aucune pièce permettant d’en établir le bien-fondé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
9. Enfin, si M. C soutient que la décision fixant le pays de sa destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d’injonctions sous astreinte ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 septembre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
Corinne Signerin-Icre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Délai ·
- Règlement (ue) ·
- Personne concernée ·
- Etats membres ·
- Responsable ·
- Examen
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordinateur ·
- L'etat ·
- Centre pénitentiaire ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Décret ·
- Permis de construire ·
- Impôt ·
- Lotissement ·
- Bâtiment ·
- Jeux olympiques
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Interdiction ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Etablissement public ·
- Formation professionnelle ·
- Informatique ·
- Délai ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Diplôme ·
- Légalité ·
- Véhicule
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Dividende ·
- Dépense ·
- Sociétés ·
- Associé ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Administration ·
- Compte courant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Maire ·
- Illégalité ·
- Rémunération ·
- Protection fonctionnelle ·
- Traitement
- Nature et environnement ·
- Espèces protégées ·
- Site ·
- Communauté d’agglomération ·
- Dérogation ·
- Habitat ·
- Destruction ·
- Altération ·
- Environnement ·
- Conservation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Annulation ·
- Exécution du jugement ·
- Délivrance ·
- Sursis à exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.