Rejet 26 décembre 2025
Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 26 mars 2026, n° 26DA00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 26DA00155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 décembre 2025, N° 2501991 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et d’enjoindre à la préfète de l’Aisne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Par un jugement n° 2501991 du 26 décembre 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2026, M. A… représenté par Me Sultan, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté et celui du 16 avril 2025 portant assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant droit au travail ou une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre la somme de 1500 euros à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le jugement est entaché d’erreur de droit sur l’accord franco-marocain ;
le tribunal a opéré d’office une substitution de motif illégale ;
l’arrêté est entaché de défaut de motivation et de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3 de l’accord franco-marocain, la circulaire du 19 décembre 2002 et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle fixant le pays de destination et celle portant rétention de passeport est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc du 9 octobre 1987 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. A…, ressortissant marocain né le 2 août 1954, déclare être entré en France le 11 juin 2016. Il relève appel du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 26 décembre 2025 qui a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 15 avril 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination et demande l’annulation d’un arrêté du préfet de l’Aisne du 16 avril 2025 portant assignation à résidence, interdiction de retour sur le territoire français et rétention de passeport.
Sur un prétendu arrêté du 16 avril 2025 :
3. M. A… n’est pas recevable à demander l’annulation d’un prétendu arrêté du préfet de l’Aisne du 16 avril 2025 portant assignation à résidence et interdiction de retour sur le territoire français qui n’est pas l’objet du jugement n°2501991 du 29 décembre 2025 dont il relève appel. Ces conclusions doivent être rejetées.
Sur l’arrêté du 15 avril 2025 :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
4. Au point 8 du jugement les premiers juges ont estimé que l’unique condamnation de M. A… pour des faits anciens ne pouvait suffire à établir qu’il présentait une menace pour l’ordre public. Ils ont néanmoins estimé qu’un autre motif de l’arrêté tenant à l’obtention indue de deux titres de séjour en tant que salarié alors qu’il ne disposait pas de contrat de travail suffisait à fonder le refus de titre de séjour au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain. Ce faisant les premiers juges n’ont pas opéré d’office une substitution de motifs mais ont décidé de procéder à une neutralisation de motifs, comme il leur était loisible de le faire de leur propre initiative. Ce moyen d’irrégularité doit être écarté.
5. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. M. A… ne peut donc utilement soutenir, pour contester la régularité du jugement entrepris, que les premiers juges ont entaché leur décision d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement :
6. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. A…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre les décisions en cause. Ce moyen doit également être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum (…) reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. (…) ».
8. M. A… est entré en France en 2016 avec un titre de séjour italien. Il a travaillé en tant qu’employé polyvalent, comme boucher et comme étancheur. Il a obtenu des titres de séjour mention salarié entre 2021 et le 12 septembre 2024, que la préfète de l’Aisne qualifie d’indus car obtenus sans présentation de contrats de travail valides, ce que l’intéressé ne conteste pas. S’il met en avant le fait que ces titres de séjour n’ont pas été retirés, la préfète de l’Aisne était fondée à opposer les conditions d’emploi pour refuser tant le renouvellement d’un titre mention salarié au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain qui exige un contrat de travail visé, qu’au regard du second alinéa de cet article qui permet de prendre en compte les conditions d’exercice des activités professionnelles pour obtenir un titre de dix ans. M. A… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou d’appréciation au regard de ces stipulations.
9. En troisième lieu, M. A… souligne sa durée de présence en France, celle de son épouse, les liens entretenus avec ses frères, sœurs et neveux de nationalité française et que deux de ses enfants majeurs résident également en France. Toutefois, M. A… n’est arrivé en France qu’à l’âge de 62 ans. Contrairement à ce qu’il allègue il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine alors que la notice de renseignements fournie à l’appui de sa demande indique qu’au moins deux de ses enfants résident à Casablanca. Son épouse de même nationalité est également en situation irrégulière. Dans ces conditions, la préfète de l’Aisne n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A…, en refusant de mettre en œuvre son pouvoir de régularisation et en décidant de son éloignement. Par ailleurs, M. A… ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du 19 décembre 2002 relative aux conditions d’application de la loi du 11 mai 1998 qui n’a pas de valeur réglementaire.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de celle fixant le pays de destination et de celle portant rétention de passeport.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information à la préfète de l’Aisne.
Fait à Douai le 26 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Stage ·
- Soins infirmiers ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Tribunaux administratifs ·
- Bilan ·
- Traitement ·
- Diplôme ·
- Cliniques
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Accord ·
- Délivrance ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Finances ·
- Justice administrative ·
- Procédure contentieuse ·
- Registre ·
- Erreur matérielle ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Titre séjour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Jugement
- Étrangers ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Destination ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Angola ·
- Police ·
- Examen
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence ·
- Portée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Renouvellement ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Lot ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Collecte ·
- Déchet ·
- Offre ·
- Contrats
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Promesse d'embauche ·
- Commissaire de justice ·
- Expérience professionnelle ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Délai
- Chauffage ·
- Logement ·
- Énergie ·
- Habitation ·
- Gendarmerie ·
- Combustible ·
- Concession ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.