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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 27 mars 2026, n° 24PA03962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 17 juillet 2024, N° 2301935 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053742017 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation interhospitalier Théodore Simon (IFITS) de Neuilly-sur-Marne a refusé de lui accorder une inscription supplémentaire en troisième année de formation en soins infirmiers.
Par un jugement n° 2301935 du 17 juillet 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, Mme A…, représentée par Me Bouregaa, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre à l’IFITS de Neuilly-sur-Marne de la réinscrire en troisième année de formation de soins infirmiers ou, à défaut, de lui délivrer une lettre de transfert pour une inscription dans un autre institut de formation en soins infirmiers ;
4°) de mettre à la charge de l’IFITS de Neuilly-sur-Marne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les bilans de stage des semestres 5 et 6 contiennent des points positifs et elle est capable de faire les efforts nécessaires afin de parvenir à rattraper les stages qui lui manquent ;
- la feuille récapitulative du semestre n° 5 mentionne un total de crédits acquis de 18 sur 20, ce qui est un bon résultat ;
- de nombreuses compétences sont acquises et la plupart des autres sont notées « à améliorer » ;
- elle conteste la non validation des bilans des semestres 5 et 6 ;
- elle n’a jamais été absente malgré la crise sanitaire et a toujours souhaité aller au bout de ses stages.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2025, l’institut de formation interhospitalier Théodore Simon (IFITS), représentée par la SELARL Woog et Associés, agissant par Me Parmentier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors qu’elle ne contient aucun moyen dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
- à titre subsidiaire, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’IFITS était bien fondée à refuser à la requérante une inscription supplémentaire en troisième année.
Par une ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mantz,
- les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique.
- les observations de Me Ramanitra, substituant Me Parmentier, représentant l’institut de formation interhospitalier Théodore Simon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, titulaire d’un diplôme d’Etat d’aide-soignante, a entamé à compter de septembre 2018 des études préparatoires au diplôme d’Etat d’infirmier au sein de l’institut de formation interhospitalier Théodore Simon (IFITS) de Neuilly-sur-Marne. Mme A… n’ayant pas validé sa troisième année de formation au titre de l’année 2020/2021, a été autorisée à redoubler. Elle n’a toutefois pas validé non plus la troisième année de formation effectuée au titre de l’année 2021/2022. Par décision du 30 septembre 2022, notifiée par lettre de la directrice de cet institut du 4 octobre 2022, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants a refusé de lui accorder une inscription supplémentaire en troisième année de formation en soins infirmiers. Mme A… relève appel du jugement du 17 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 11 de l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier : « Le nombre d’inscriptions est limité à six fois sur l’ensemble du parcours de formation, soit deux fois par année. Le directeur de l’institut peut octroyer une ou plusieurs inscriptions supplémentaires après décision de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ». Aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux : « La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : (…) ; 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; (…) / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section ».
3. Pour prendre à l’encontre de Mme A… la décision de ne pas l’autoriser à une troisième inscription en troisième année de formation en soins infirmiers, c’est-à-dire l’autoriser à redoubler une seconde fois, la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s’est fondée, d’une part, sur le rapport motivé du 14 septembre 2022 relatif à sa situation pédagogique, co-signé par son référent pédagogique, le coordinateur pédagogique, la responsable pédagogique et la directrice de l’institut de formation interhospitalier Théodore Simon et, d’autre part, sur l’insuffisance des résultats cliniques de Mme A… à l’issue de son redoublement de troisième année de formation, cette dernière n’ayant validé aucun des stages des semestres 5 et 6.
4. En faisant valoir que les bilans de stage des semestres 5 et 6 contiennent des points positifs, que de nombreuses compétences sont acquises et la plupart des autres notées « à améliorer » et qu’elle est capable de faire les efforts nécessaires afin de parvenir à rattraper les stages qui lui manquent, Mme A…, qui conteste par ailleurs l’absence de validation de ses bilans de formation, doit être regardée comme soutenant que la décision de ne pas l’autoriser à s’inscrire une troisième fois en troisième année de formation en soins infirmiers est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 14 septembre 2022 précité au point 3, que si, à l’issue de sa deuxième année de formation, Mme A… avait validé l’ensemble des unités d’enseignement (UE), les résultats restaient « moyens dans l’ensemble ». S’agissant de la troisième année 2020/2021, il résulte des différents bilans et rapports produits, au cours et à l’issue des stages suivis par l’intéressée correspondant aux semestres 5 et 6, que celle-ci a montré une grande désorganisation, de grandes difficultés d’analyse et une mauvaise compréhension des prescriptions médicales et des situations cliniques. Les professionnels encadrants ont en outre relevé une absence de continuité dans les soins, de nombreuses lacunes, tant théoriques que pratiques, des difficultés dans le respect des règles élémentaires d’hygiène et des protocoles de service en milieu hospitalier, des transmissions incomplètes et non réactualisées ainsi qu’une faible volonté d’apprentissage et de capacité à se remettre en question, de sorte que la sécurité des patients était incontestablement engagée. Le redoublement de l’intéressée ayant été décidé au titre de l’année 2021/2022, les cadres de santé ayant supervisé la troisième session du stage S5 et la deuxième session du stage S6 ont fait état des mêmes lacunes déjà constatées lors des précédents stages, notamment une incapacité à faire des liens entre les connaissances théoriques et les situations cliniques, non plus qu’entre les pathologies, les traitements, les surveillances et l’état des patients, rendant difficile une prise en charge individualisée des patients pourtant attendue d’une élève en troisième année de formation. Les référents et tuteurs de stages de Mme A… ont également relevé des erreurs de calcul de dose, des erreurs dans la préparation des bilans sanguins ainsi que dans la préparation des injections, associées à un défaut de vigilance et une absence de remise en question. Enfin, une absence d’autonomie de l’élève et des difficultés pour trouver ses repères, pour s’approprier les gestes techniques essentiels et appréhender les spécificités des soins prodigués ont également été mis en évidence.
6. Si Mme A… fait valoir qu’elle a obtenu, au terme de sa première année de redoublement, la note globale de 18 sur 20 au titre du semestre n° 5, il résulte de la feuille récapitulative de ce semestre, éditée le 15 juillet 2022, que Mme A… a obtenu en fait la note de 18 sur 30, soit 18 crédits UE acquis sur 20 mais une notation de 0 sur 10 concernant la partie « stages », n’ayant validé aucune des trois sessions de stage correspondant à ce semestre. Elle n’a de même validé aucune des sessions de stage du semestre 6. Il a ainsi été relevé en fin de cette première année de redoublement que Mme A…, qui ne maîtrise ni la théorie, ni la pratique, ni les règles d’hygiènes essentielles, sans jamais être parvenue à y remédier, a pu compromettre, à de nombreuses reprises, la sécurité des patients. Dans ces conditions, et alors même que le caractère volontaire de la requérante n’est pas mis en cause, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision de ne pas l’autoriser à redoubler une seconde fois en troisième année de formation de soins infirmiers serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction doivent être, par suite, rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’institut de formation interhospitalier Théodore Simon (IFITS) qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de l’IFITS au titre des mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’institut de formation interhospitalier Théodore Simon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à l’institut de formation interhospitalier Théodore Simon.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
P. MANTZ
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C.MONGIS
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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