Rejet 31 juillet 2024
Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 23 déc. 2024, n° 24TL02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 31 juillet 2024, N° 2402594 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2402594 du 31 juillet 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés, les 19 août 2024 et 4 septembre 2024 sous le n° 24TL02245, Mme B, représentée par Me Rigo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 31 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2024 du préfet de Vaucluse ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de réexaminer sa situation ou, à titre subsidiaire, de lui accorder un délai complémentaire pour quitter le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est irrégulier dès lors que, lors de l’audience, elle n’a pu bénéficier que d’un interprète en langue anglaise ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur celle-ci ;
— il existe un risque lié à son retour en Somalie, eu égard aux craintes de persécutions directes et personnelles ;
— sa vulnérabilité doit être prise en compte ;
— si l’arrêté n’est pas annulé, un délai supplémentaire doit lui être octroyé.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a désigné M. Coutier, président du pôle étrangers, pour signer les ordonnances mentionnées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B, ressortissante somalienne, relève appel du jugement du 31 juillet 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, () [l]'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a demandé au tribunal dans sa requête introductive d’instance de désigner un interprète en langue somali et il ressort des termes du jugement attaqué que l’intéressée a été assistée lors de l’audience tenue le 31 juillet 2024 au tribunal administratif de Nîmes d’une interprète en langue anglaise. Si l’appelante fait état de ce qu’elle souhaitait pouvoir, elle-même, exprimer les raisons pour lesquelles elle ne peut retourner dans son pays d’origine et soutient qu’il n’est pas démontré de l’impossibilité pour le tribunal de convoquer un interprète compétent en somali ou en arabe, l’intéressée n’établit ni même n’allègue ne pas comprendre l’anglais et n’a, au demeurant, pas sollicité le renvoi de l’audience alors qu’il lui était loisible de le faire. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le jugement aurait été rendu irrégulièrement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. En premier lieu, Mme B reprend en appel sans critique utile du jugement attaqué ou d’éléments nouveaux le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte litigieux. Il y a lieu, par suite, d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal au point 3 de ce jugement.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
7. La décision litigieuse du 17 juin 2024 vise les textes dont il a été fait application et précise les éléments de faits propres à la situation personnelle et administrative de Mme B en France, sans que, ainsi qu’il est soutenu, cette motivation ne se confonde avec la motivation de l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à l’encontre de la mère de l’appelante une mesure d’éloignement. La décision contestée, qui ne présente pas un caractère stéréotypé, est dès lors suffisamment motivée.
8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. Mme B, qui n’a jamais déposé de demande d’admission au séjour en France, ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont les dispositions ne prescrivent pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
11. Mme B se borne à se prévaloir de la présence en France de sa mère et de ses deux sœurs et son frères mineurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa mère fait également l’objet d’une mesure d’éloignement, et l’ensemble de la famille a ainsi nécessairement vocation à la suivre dans leur pays d’origine ou tout pays où ils sont légalement admissibles. Dans ces conditions, et eu égard par ailleurs à la relative brièveté de la durée de présence en France de Mme B qui soutient être entrée en France pour déposer une demande d’asile qu’elle a formulée le 19 décembre 2023, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts qu’elle poursuit. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences que la décision emporte sur celle-ci doivent être écartés.
12. En cinquième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ».
13. Le préfet de Vaucluse a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français d’un délai de trente jours à compter de la notification de la décision litigieuse, et ce délai constitue le délai de départ de droit commun pour l’exécution d’une mesure d’éloignement. L’intéressée ne se prévaut pas de motifs particuliers qui auraient pu justifier l’octroi d’un délai supérieur, et le moyen sur ce point doit, par suite, être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
15. Mme B doit être regardée comme se prévalant des stipulations et dispositions précitées à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi et produit pour la première fois en appel une ordonnance d’un gynécologue du 27 août 2024 relatif à l’excision de type II que sa mère a subi. Toutefois, cet élément ne suffit pas à établir qu’elle serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors qu’au demeurant il ressort des pièces du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a examiné sa situation récemment, a déclaré sa demande de protection internationale irrecevable eu égard à la protection qui lui a déjà été octroyée, le 18 février 2022, en Roumanie, l’intéressée ne démontrant pas que cet Etat ne pourrait garantir sa protection.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Rigo et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Toulouse, le 23 décembre 2024.
Le président désigné,
Signé
B. COUTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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