Cour administrative d'appel de Toulouse, Juge des référés, 23 décembre 2024, n° 24TL02245
TA Nîmes
Rejet 31 juillet 2024
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CAA Toulouse
Rejet 23 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité du jugement en raison de l'absence d'un interprète compétent

    La cour a estimé que M me B n'a pas prouvé qu'elle ne comprenait pas l'anglais et qu'elle n'a pas demandé le renvoi de l'audience, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Vice d'incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif, qui avaient été jugés valables.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision était suffisamment motivée, précisant les textes appliqués et les éléments de fait relatifs à la situation de M me B.

  • Rejeté
    Erreur de droit au regard de l'article L. 435-1

    La cour a écarté ce moyen, soulignant que M me B n'avait jamais déposé de demande d'admission au séjour.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Risque lié au retour en Somalie

    La cour a estimé que les éléments fournis ne suffisent pas à établir qu'elle serait exposée à des traitements inhumains en cas de retour.

  • Rejeté
    Demande de délai supplémentaire pour quitter le territoire

    La cour a jugé que M me B ne justifie pas de motifs particuliers pour un délai supérieur au délai de départ de droit commun.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a rejeté ce moyen en adoptant les motifs du tribunal administratif.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté était suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Erreur de droit

    La cour a écarté ce moyen, considérant que M me B ne peut pas se prévaloir de l'article L. 435-1.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a jugé que l'arrêté n'a pas porté atteinte de manière disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Risque de persécution en cas de retour

    La cour a estimé que les éléments fournis ne suffisent pas à établir un risque de traitement inhumain.

  • Rejeté
    Délai supplémentaire pour quitter le territoire

    La cour a jugé que M me B ne justifie pas de motifs particuliers pour un délai supérieur au délai de départ de droit commun.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, juge des réf., 23 déc. 2024, n° 24TL02245
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 24TL02245
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 31 juillet 2024, N° 2402594
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 janvier 2025

Sur les parties

Texte intégral

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