Annulation 5 juillet 2024
Non-lieu à statuer 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 5e ch. - formation à 3, 14 mars 2025, n° 24MA02065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02065 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bastia, 5 juillet 2024, N° 2400519 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 27 mars 2024 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel cette décision pourra être exécutée d’office, et portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2400519 du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision portant interdiction de retour durant cinq ans, enjoint au préfet de se prononcer sur la durée de cette interdiction dans le délai d’un mois et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
I°) Par une requête et un mémoire non communiqué, enregistrés les 4 août 2024 et 24 février 2025 sous le n° 24MA02065, M. B, représenté par Me Carrega, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 5 juillet 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 27 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
— l’arrêté est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il a été pris alors qu’il était en situation régulière sur le territoire ; aucune décision de refus de droit au séjour n’a été prise, même implicitement ; aucun retrait de droit au séjour n’aurait pu intervenir en l’absence de toute procédure contradictoire ; il a en tout état de cause présenté une nouvelle demande de titre de séjour ;
— sa présence ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public ; les dispositions de l’article L 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvaient lui être appliquées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de la convention internationale des droits de l’enfant et est également entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à sa vie privée et familiale en France et à son insertion professionnelle et sociale ;
— les dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont méconnues ;
— aucune des conditions fixées par l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est satisfaite ; un délai de départ volontaire ne pouvait lui être refusé ;
— quelle que soit sa durée, des circonstances humanitaires justifiaient qu’il ne soit pas prononcé d’interdiction de retour, conformément à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le tribunal a d’ailleurs annulé la nouvelle décision prise à l’issue du jugement attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II°) Par une requête, enregistrée le 4 août 2024 sous le n° 24MA02066, M. B, représenté par Me Carrega, demande à la Cour :
1°) d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement du 5 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de renouveler son titre de séjour.
Il soutient que :
— l’exécution du jugement a des conséquences manifestement excessives et difficilement réparables ;
— ce jugement doit être annulé pour les motifs sérieux exposés dans l’instance enregistrée sous le n° 24MA02065.
La requête a été communiquée au préfet de la Corse-du-Sud qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Poullain a été entendu en audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1978, a fait l’objet, le 27 mars 2024, d’un arrêté du préfet de la Corse-du-Sud l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel cette décision pourra être exécutée d’office, et lui interdisant le retour sur le territoire durant cinq ans. Par un jugement du 5 juillet 2024, le tribunal administratif de Bastia doit être regardé comme ayant annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire seulement en tant qu’elle fixait la durée de cette interdiction. Il a également enjoint au préfet de se prononcer sur cette durée et a rejeté le surplus de la demande de M. B tendant à l’annulation de cet arrêté. Par sa requête enregistrée sous le n° 24MA02065, l’intéressé relève appel de ce jugement en tant qu’il n’a pas plus amplement fait droit à sa demande. Par sa requête enregistrée sous le n° 24MA02066, il demande qu’il soit sursis à son exécution. Ces deux requêtes sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt.
Sur les conclusions de la requête n° 24MA02065 :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté :
2. L’arrêté litigieux vise les dispositions sur lesquelles il se fonde et expose, par des considérations détaillées, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. B justifiant les décisions qu’il prononce. Il est dès lors suffisamment motivé au regard des exigences issues de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, dès lors que M. B avait sollicité, le 3 novembre 2023, le renouvellement de sa carte de résident, il ne pouvait ignorer qu’en cas de refus, il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il lui appartenait, lors du dépôt de cette demande et au cours de son instruction, de faire valoir auprès de l’administration toute observation utile. Il ne saurait dès lors prétendre que le principe du contradictoire a été méconnu.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L’étranger s’est vu refuser () le renouvellement du titre de séjour () qui lui avait été délivré () ». Ainsi que le relève M. B, le préfet ne peut prononcer une obligation de quitter le territoire français sur ce fondement s’il n’a pas préalablement refusé le renouvellement du titre de séjour dûment sollicité.
5. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande () de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». L’article R. 432-1 du même code précise que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet », et son article R. 432-2 qu’une telle décision implicite naît au terme d’un délai de quatre mois.
6. En l’espèce, M. B a formé une demande de renouvellement de son titre de séjour dont il a obtenu récépissé le 3 novembre 2023. Du silence gardé par l’administration, et alors même que le préfet n’y a pas fait référence dans l’arrêté litigieux ou dans ses écritures de première instance, est toutefois née, au plus tard le 3 mars 2024, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande. La circonstance que le récépissé délivré mentionnait que les effets du précédent titre de séjour étaient prolongés jusqu’au 2 mai 2024 est à cet égard sans incidence. Ainsi, quand bien même l’arrêté en litige ne comporte pas de refus exprès de cette demande, le moyen tiré de ce que le préfet n’aurait pu prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige dès lors que le renouvellement du titre de séjour n’avait pas été préalablement refusé doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. B doit être regardé comme soulevant, par la voie de l’exception, l’illégalité de cette décision portant refus de droit au séjour, aux motifs, d’une part, que le caractère contradictoire de la procédure n’aurait pas été respecté, et d’autre part, qu’elle ferait illégalement application des dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. D’une part, comme l’indique lui-même M. B cette décision qui statue sur la demande du requérant tendant au renouvellement de son titre de séjour ne retire pas un titre dont il aurait été titulaire. Dans ces circonstances, l’administration n’avait pas à conduire une procédure contradictoire.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () / Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public ; / () ".
10. En l’espèce, M. B a fait l’objet, le 4 octobre 2022, d’une condamnation par le tribunal correctionnel d’Ajaccio à une peine de 10 mois d’emprisonnement dont 6 avec sursis probatoire, à raison de faits de violence suivie d’une incapacité supérieure à huit jours en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Il ne conteste pas que les gendarmes sont effectivement intervenus à son domicile le 29 septembre 2022, après qu’il ait, en présence de ses trois enfants, jeté deux tasses sur sa femme, lui ait assené des coups de poing au visage et l’ait saisie par la nuque pour la faire tomber alors qu’elle sortait du domicile conjugal. Dans ces circonstances et eu égard au caractère récent de ces faits et à leur gravité, quand bien même il n’aurait pas fait l’objet d’autres procédures judiciaires ainsi qu’il le soutient et aurait parfaitement respecté les obligations de suivi et de soins auxquelles il a été astreint à l’issue de cette condamnation, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que sa présence constituait une menace grave pour l’ordre public, justifiant le refus de renouvellement de sa carte de résident.
11. Le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de droit au séjour doit ainsi être écarté, tandis que la circonstance qu’une nouvelle demande de titre de séjour aurait été formulée postérieurement à l’arrêté attaqué est sans incidence sur sa légalité.
12. En quatrième lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir, à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concernent les décisions d’expulsion.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : » Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ".
14. En l’espèce, M. B réside régulièrement en France depuis 2010. Il travaille et vit aux côtés de son épouse et de leurs trois enfants, respectivement nés en 2004, 2007 et 2015, dans un logement mis à disposition par son employeur. Il ressort des attestations produites au dossier qu’il est intégré professionnellement et socialement. Toutefois eu égard à la gravité des faits qu’il a commis récemment, évoqués ci-dessus au point 10, portant qui plus est préjudice à sa propre famille, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie et privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
15. Si l’éloignement de M. B aura pour effet de le séparer de ses enfants, notamment mineurs, le préfet n’a pas davantage, eu égard aux éléments exposés ci-dessus au point 10, porté une atteinte illégale à l’intérêt supérieur de ces derniers. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, comme, en tout état de cause, des autres articles de cette convention cités par le requérant, doit être écarté.
16. Enfin, si M. B fait valoir que son épouse a besoin d’une prise en charge médicale nécessitant sa présence, qu’elle ne travaille pas, ne conduit pas et ne parle pas français, il ne résulte pas de ces éléments, à les supposer exacts, que l’éloignement de son époux la placerait dans une difficulté particulière, eu égard aux faits exposés ci-dessus au point 10 et à la circonstance qu’elle est entourée de ses enfants, l’aîné étant adulte et le second âgé de presque 17 ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, et au regard également de l’ensemble des éléments exposés précédemment, la décision portant éloignement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation de M. B et de sa famille.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () ".
18. Il résulte de ce qui a été exposé ci-dessus au point 10 que le comportement de M. B constitue une menace pour l’ordre public, justifiant le refus de délai de départ volontaire qui lui est opposé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
19. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
20. Eu égard à l’ensemble de ce qui a été exposé précédemment, notamment aux points 10 et 14 à 16, le préfet a pu légalement estimer qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu’il ne soit pas prononcé, à l’encontre de M. B, une interdiction de retour sur le territoire.
21. Quels que soient les termes du jugement ultérieurement rendu sur la nouvelle décision fixant le délai de l’interdiction de retour, il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Bastia n’a pas plus amplement fait droit à sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2024. Dès lors, il y a lieu de rejeter ses conclusions d’appel, en ce comprises ses conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance.
Sur les conclusions de la requête n° 24MA02066 :
22. Le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d’annulation du jugement contesté, il n’y a plus lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution dudit jugement. Les conclusions à fin d’injonction les assortissant doivent dès lors être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24MA02066 tendant au sursis à l’exécution du jugement du 5 juillet 2024 du tribunal administratif de Bastia.
Article 2 : La requête n° 24MA02065 et le surplus des conclusions de la requête n° 24MA02066 sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud.
Délibéré après l’audience du 28 février 2025, où siégeaient :
— Mme Chenal-Peter, présidente de chambre,
— Mme Vincent, présidente assesseure,
— Mme Poullain, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 mars 2025.
2, 24MA02066
bb
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