Annulation 27 octobre 2025
Annulation 5 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25DA02063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA02063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 27 octobre 2025, N° 2506354 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler les décisions implicites par lesquelles le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d’une carte de séjour et refusé d’enregistrer sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire et d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, sous la même condition d’astreinte ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de prendre une décision expresse, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par une ordonnance n° 2506354 du 27 octobre 2025, la présidente de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… et rejeté le surplus des conclusions de cette requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Me Gommeaux demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de l’ordonnance du 27 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à raison des frais de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à raison des frais de l’instance d’appel.
Elle soutient que :
- l’ordonnance attaquée est irrégulière en tant qu’elle lui a refusé le versement d’une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au motif que son client n’avait pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle au titre de l’instance concernée, alors qu’il s’était au contraire vu accorder ce bénéfice par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 10 février 2025 ;
- les premiers juges auraient dû considérer que le préfet du Nord était la partie perdante.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant Mme Massiou, présidente-assesseure, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance : / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. / Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. / (…) ».
M. B…, ressortissant malgache né le 1er mai 2003 et entré en France en 2010 afin d’y rejoindre sa mère, est titulaire d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » depuis sa majorité. Il en a demandé le renouvellement le 24 juin 2024 et a parallèlement demandé la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « étudiant » le 28 avril 2025, ces deux demandes ayant fait l’objet de décisions implicites de rejet du préfet du Nord. Représenté par Me Gommeaux, il a contesté la légalité de ces décisions devant le tribunal administratif de Lille. Le préfet du Nord lui ayant délivré en cours d’instance une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », M. B… s’est désisté de l’ensemble de ses conclusions présentées au tribunal administratif de Lille, à l’exception de celles tendant à l’application, au profit de son conseil, des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance du 27 octobre 2025, la présidente de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille a donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B… et rejeté le surplus des conclusions de cette requête. Me Gommeaux relève appel de cette ordonnance en tant qu’elle n’a pas fait droit à ces dernières conclusions.
Pour refuser d’allouer à Me Gommeaux le bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la présidente de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille s’est fondée sur la circonstance que M. B… n’avait pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que ce dernier avait formé une telle demande le 4 novembre 2024 et s’était vu accorder l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 février 2025. Par ailleurs, il ressort de ces mêmes pièces que M. B… n’a été convoqué en préfecture pour la remise de son titre de séjour valable du 8 janvier 2025 au 7 janvier 2027 que le 12 août 2025 soit après la saisine du tribunal administratif de Lille. Dans ces conditions, il aurait été équitable d’accueillir la demande présentée par Me Gommeaux sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. L’appelante est, dès lors, fondé à demander l’annulation de l’article 2 de l’ordonnance attaquée.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application du 5° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat au titre de la première instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Gommeaux en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ce versement entraînant, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, renonciation à la part contributive de l’Etat.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 200 euros à son profit au titre des frais de l’instance d’appel sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance de la présidente de la huitième chambre du tribunal administratif de Lille est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Gommeaux, avocat de M. B…, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais de première instance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gommeaux la somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de l’instance d’appel.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Julie Gommeaux et au préfet du Nord.
Fait à Douai le 5 mai 2026.
La présidente-assesseure de la 3ème chambre,
Signé
B. Massiou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays ·
- Renvoi ·
- Education
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Utilisation du sol ·
- Recours administratif ·
- Tribunaux administratifs ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Réception ·
- Modification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Stipulation ·
- Durée ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Préjudice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Voirie ·
- Titre ·
- Travaux publics ·
- Bicyclette
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Boisement ·
- Commune ·
- Commission départementale ·
- Classes ·
- Site ·
- Délibération ·
- Vices ·
- Parc
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Litiges relatifs au versement d`aides de l'Union européenne ·
- Communautés européennes et Union européenne ·
- Mayotte ·
- Subvention ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Décret ·
- Agrément ·
- Tribunaux administratifs ·
- Dérogation ·
- Cohésion économique ·
- Justice administrative
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Ordonnance
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Justice administrative ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance ·
- Portée ·
- Procédure contentieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Illégalité ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.