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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24LY02622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 12 août 2024, N° 2402586 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B A a demandé au tribunal administratif de Dijon d’annuler la décision du 23 juillet 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (l’OFII) de Dijon a refusé de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil destinées aux demandeurs d’asile.
Par un jugement n° 2402586 du 12 août 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A, représenté par Me Manhouli, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 août 2024 ;
2°) d’annuler la décision de l’OFII susmentionnée, pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa situation dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Il soutient que la décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil :
— est entachée de vice de procédure, par méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A a été constatée par une décision du 19 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant tchadien né le 1er septembre 1989, a déclaré être entré sur le territoire français en mars 2014. Le 23 juillet 2024, il a sollicité l’enregistrement d’une demande de réexamen de sa demande d’asile du 22 janvier 2018, rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 26 août 2019. Par une décision du 30 juillet 2024, la directrice territoriale de l’OFII de Dijon a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil. M. A fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article R. 551-23 du même code : « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
4. Dans sa requête, M. A soutient qu’il n’a pas été informé, dans une langue qu’il comprend, des conditions dans lesquelles un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil pouvait intervenir. Toutefois, l’intéressé, qui a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, cas dans lequel le bénéfice de ces prestations et allocation peut être refusé, a bénéficié d’un entretien dont l’objet était justement, dans ces circonstances, de déterminer s’il était affecté ou non d’une forme de vulnérabilité pouvant faire obstacle à une éventuelle décision de refus. Il ressort du dossier qu’à cette occasion, il était assisté d’un interprète en langue arabe. Au surplus, il n’est pas allégué que le guide du demandeur d’asile, qui expose notamment les modalités d’octroi, de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil et dont la version arabe fait d’ailleurs l’objet d’une diffusion publique, ne lui aurait pas été remis lors de l’enregistrement de sa demande en préfecture.
5. À supposer même qu’aucune information sur ce point ne lui ait été communiquée, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou s’il a privé l’intéressé d’une garantie. En l’espèce, l’absence d’une telle information préalable ne saurait en tout état de cause être regardée, comme ayant privé le requérant d’une garantie ou comme ayant pu exercer une influence sur le sens de la décision litigieuse, dès lors que cette décision de refus a été prise en raison de la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En second lieu, à l’occasion de son entretien avec l’auditeur de l’OFII, le requérant s’est borné à faire état de son absence d’hébergement stable, ainsi que de douleurs aux jambes provenant de blessures anciennes. Selon l’ordonnance, postérieure à la décision contestée, produite par M. A, qui bénéficie de l’accès aux soins médicaux, ces douleurs sont traitées par un antalgique. Ainsi, à la date considérée, le requérant ne justifiait pas se trouver dans un état de vulnérabilité caractérisée. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir que cette décision lui refusant les conditions matérielles d’accueil serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale de l’OFII de Dijon.
Fait à Lyon, le 5 mai 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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